Art. R*425-2, Code de l'urbanisme
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L8684LDY
Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les méandres contentieux du recours préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France » / jurisprudence / lexbase public n°503 du 24 mai 2018 Abonnés
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