Art. 85, LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)
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Z87415L7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-10, Art. L434-2, Art. L413-4, Art. L413-7, Art. L443-1, Art. L821-1
- Code de l'action sociale et des familles.
Art. L232-23
- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L752-6, Art. L751-43, Art. L753-8
Les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, en conservent le bénéfice tant qu'ils remplissent les conditions d'attribution. Ils peuvent à tout moment opter, dans des conditions prévues par décret, pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option est définitive.
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