Art. D354-7, Code rural et de la pêche maritime
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L6101ICX
A partir du diagnostic mentionné à l'article D. 354-5, si le redressement apparaît possible, le préfet peut arrêter un plan de redressement, en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur, pour une période de trois à cinq ans.
Ce plan comporte :
1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;
2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;
3° Des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter 25 % des coûts de restructuration ;
4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;
5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.
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