Art. 148-1-1, Code de procédure pénale
Lecture: 2 min
L2971IZ3
Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « La procédure pénale confinée par voie d’ordonnance : commentaire de l’ordonnance « covid-19 » » / textes / lexbase pénal n°26 du 23 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Publication d'une ordonnance en procédure pénale : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19 » / brèves / le quotidien du 30 mars 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Veille pénale (juillet-août 2018) » / veille / lexbase pénal n°8 du 20 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Référé-détention : ordonnance de mise en liberté versus ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire » / brèves / lexbase droit privé n°752 du 6 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Modalités de contestation de la régularité de la procédure de référé-détention » / brèves / le quotidien du 29 août 2017 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les voies de recours / TITRE « L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire / TITRE « Les demandes de mise en liberté » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.