Art. 18, Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires

Art. 18, Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires

Lecture: 1 min

C12127LH

La commission d'établissement des listes électorales, prévue à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, comprend un représentant du préfet et un membre de la chambre de commerce et d'industrie désigné par son assemblée générale.

L'année d'un renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie, la commission se réunit, sur convocation de son président, à partir du 1er janvier pour répartir entre ses membres les tâches qui lui incombent, notamment en ce qui concerne le questionnaire à envoyer aux ressortissants pour la désignation des représentants supplémentaires prévus à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, et à partir du 1er avril pour établir la liste électorale.

La liste des électeurs, personnes physiques et personnes morales définies à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et immatriculées au registre du commerce et des sociétés, est fournie par le juge commis à la surveillance du registre, assisté du greffier du tribunal de commerce.

Le montant de la rémunération du greffier au titre de cette prestation est fixé d'un commun accord entre le greffe du tribunal de commerce et la chambre de commerce et d'industrie, dans les limites d'un forfait par personne physique et par personne morale, fixé sur le plan national par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.