Art. L142-4, Code de la sécurité sociale
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L8860MKD
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Cité dans la RUBRIQUE contentieux de la sécurité sociale / TITRE « Qualification de recours préalable et irrégularité de la composition du tribunal à soulever dès l’ouverture des débats » / brèves / lexbase social n°979 du 28 mars 2024 Abonnés
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