Jurisprudence : CE 10/SS SSR, 26-11-1986, n° 68316

CE 10/SS SSR, 26-11-1986, n° 68316

A7235AMW

Référence

CE 10/SS SSR, 26-11-1986, n° 68316. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/957197-ce-10ss-ssr-26111986-n-68316
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 68316

et Mme KHAYAT
contre
A.N.I.F.O.M..

Lecture du 26 Novembre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme KHAYAT, demeurant 13, boulevard Gambetta à NICE (06000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 23 janvier 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en tant que celle-ci a confirmé les décisions de l'A.N.I.F.O.M. refusant d'indemniser M. et Mme KHAYAT pour la perte de leurs parts dans la société oléicole Sfaxienne ; 2°) décide l'indemnisation de M. et Mme KHAYAT pour cette perte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70 632 du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. et Mme KHAYAT, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni la circonstance que les époux KHAYAT ont dû quitter la Tunisie en avril 1961, ni la circonstance que M. KHAYAT n'a conservé ses fonctions de président-directeur général de la société oléicole Sfaxienne, dont il était actionnaire, que jusqu'en 1963, ni, enfin, la circonstance qu'il n'aurait pu, après son départ, assurer la direction effective de la société ou revendre les actions dont il était propriétaire, n'établissent que la société oléicole Sfaxienne a été dépossédée de ses biens, dans des conditions de nature à donner droit aux actionnaires à une indemnisation ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que la société a cessé ses activités en 1969, du fait de difficultés financières et a été liquidée en 1979 ; que les époux KHAYAT ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a, par une décision qui est suffisamment motivée, rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée des époux KHAYAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme KHAYAT, à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des financeset de la privatisation.

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