Jurisprudence : Cass. soc., 28-06-2023, n° 22-15.798, F-D, Rejet

Cass. soc., 28-06-2023, n° 22-15.798, F-D, Rejet

A826797C

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00757

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047781260

Référence

Cass. soc., 28-06-2023, n° 22-15.798, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97498329-cass-soc-28062023-n-2215798-fd-rejet
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SOC.

HP


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2023


Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° B 22-15.798


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023


1°/ La société Ingeteam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ La société Ingeteam Energy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne),

ont formé le pourvoi n° B 22-15.798 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [Aa] [P], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ingeteam et de la société Ingeteam Energy, de la SARL Boré, Ab de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 2022), M. [P] a été engagé en qualité de directeur de filiale par la société Ingeteam Energy le 20 juillet 2009 puis par la société Ingeteam, à compter du 1er juin 2010. Il occupait en dernier lieu les fonctions de développeur des ventes à l'international.

2. Licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2018 afin de contester son licenciement.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Ingeteam et Ingeteam Energy font grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Ingeteam à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, de lui ordonner de lui remettre un dernier bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés, de les débouter de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 1222-1 du code du travail🏛 et d'ordonner le remboursement par la société Ingeteam à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois, alors :

« 1°/ qu'en qualifiant le comportement avéré de M. [P] de simple omission", quand elle constatait que M. [Ac], qui était seul chargé des relations de la société Ingeteam avec la société AOMDP, n'avait pas informé son employeur du changement de dénomination sociale de l'ancienne société Bois énergie en Enelbio 19 puis en AOMDP, de ce qu'il avait réactivé cette société, qu'il la présidait, n'avait jamais fait état d'un quelconque lien juridique avec elle" et avait, au contraire, désigné la société AOMDP comme cliente", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le comportement de M. [Ac] ne s'analysait pas en une simple omission mais en une dissimulation caractérisant un manquement de celui-ci à son obligation de loyauté et constitutive d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail🏛🏛🏛 ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la déloyauté de M. [P], constitutive d'une faute grave, ne résultait pas de ce que ce dernier avait eu un comportement dissimulateur et menaçant à l'encontre de la société Ingeteam afin d'obtenir que la société AOMDP, qu'il dirigeait, soit livrée rapidement de commandes en cours en dépit de sa dette et des risques d'aggravation de son endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »


Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a d'abord constaté que, selon la lettre de licenciement, le salarié avait été licencié en raison d'un comportement déloyal reposant sur la direction de la société AOMDP, intervenant dans le secteur des énergies photovoltaïques, la dissimulation de sa qualité de président de cette société, cliente et débitrice de son employeur et l'achat de marchandises auprès de la société Ingeteam, par le biais d'AOMDP, à des conditions tarifaires et de règlement préférentielles.

6. Elle a ensuite relevé que, même si les deux entités intervenaient dans le même secteur d'activité, la société AOMDP, que le salarié présidait, avait seulement pour objet « la mise en relation et l'intermédiation » entre les différents acteurs du secteur, dont Ingeteam, et divers clients finaux, notamment des propriétaires et producteurs d'énergie, et qu'elle était cliente de la société Ingeteam, pour laquelle il travaillait, ce qui n'entrait pas en contradiction avec les fonctions contractuelles qui lui étaient assignées, à savoir le développement des ventes à l'étranger.

7. Elle a enfin retenu qu'il n'était pas établi que la société AOMDP avait des activités concurrentielles à celle de la société employeur ni qu'elle disposait de conditions d'achat et de règlement avantageuses.

8. De ses constatations et énonciations, dont il ressortait que la dissimulation par le salarié de sa qualité de dirigeant d'une société cliente, n'avait eu aucune incidence sur l'exercice de ses fonctions, elle a pu déduire que ce seul grief ne pouvait être qualifié de manquement contraire à la loyauté.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ingeteam et la société Ingeteam Energy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Ingeteam et la société Ingeteam Energy et les condamne à payer à M. [Ac] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.

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