Jurisprudence : Cass. com., 07-09-2022, n° 21-14.028, F-D, Cassation

Cass. com., 07-09-2022, n° 21-14.028, F-D, Cassation

A68708HW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00469

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046282357

Référence

Cass. com., 07-09-2022, n° 21-14.028, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88140719-cass-com-07092022-n-2114028-fd-cassation
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COMM.

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COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022


Cassation partielle


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° H 21-14.028


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022


La société Gueb Immo, ayant pour enseigne 4% Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-14.028 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [V], domicilié [… …],

2°/ à la société Foncia groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gueb Immo, de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia groupe, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Gueb Immo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contreAbM. [V].


Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2021), la société Gueb Immo, reprochant notamment à la société Foncia groupe d'avoir causé les intrusions informatiques qu'elle a subies entre le 13 et le 15 janvier 2016, l'a assignée en réparation de son préjudice, invoquant sa désorganisation.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Gueb Immo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Foncia groupe, alors « que l'existence d'un trouble commercial constitue en soi un préjudice appelant réparation ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté qu'une intrusion informatique avait été conduite depuis un ordinateur appartenant à la société Foncia groupe, et qu'elle avait entraîné une destruction de données qui avait désorganisé la société Gueb Immo pendant plusieurs jours ; qu'en refusant d'indemniser ce préjudice au motif qu'il n'était pas démontré le préjudice financier que cette désorganisation avait entraîné pour la société Gueb Immo, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Foncia groupe conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, et mélangé de fait et de droit, au motif que la société Gueb Immo n'a jamais soutenu que les intrusions informatiques litigieuses lui avaient causé un trouble commercial, qui constituerait en soi un préjudice appelant réparation.

5. Cependant, la société Gueb Immo sollicitait devant la cour d'appel l'indemnisation de la perte de ses bénéfices en raison de la désorganisation causée par l'intrusion informatique, ce qui est constitutif d'un trouble commercial.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 :

7. Il résulte de ce texte qu'un préjudice s'infère nécessairement d'une faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale.

8. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la preuve de l'existence d'un préjudice financier en lien avec les piratages n'est pas rapportée par la société Gueb Immo.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'intrusion informatique, ayant conduit à la suppression et à la destruction de fichiers, provenait d'un ordinateur ayant une adresse IP attribuée à la société Foncia groupe et avait entraîné une désorganisation de l'entreprise, nécessairement constitutive d'un trouble commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette les demandes formées par la société Gueb Immo contre la société Foncia groupe et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 dans les rapports entre ces sociétés, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Foncia groupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Foncia groupe et la condamne à payer à la société Gueb Immo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Gueb Immo.

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par la société GUEB IMMO encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté la société GUEB IMMO de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société FONCIA GROUPE ;

ALORS QUE, premièrement, l'existence d'un trouble commercial constitue en soi un préjudice appelant réparation ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté qu'une intrusion informatique avait été conduite depuis un ordinateur appartenant à la société FONCIA GROUPE, et qu'elle avait entraîné une destruction de données qui avait désorganisé la société GUEB IMMO pendant plusieurs jours ; qu'en refusant d'indemniser ce préjudice au motif qu'il n'était pas démontré le préjudice financier que cette désorganisation avait entraîné pour la société GUEB IMMO, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil🏛 ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que les juges constatent l'existence d'un préjudice, il leur revient de l'évaluer, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction à cet effet ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que l'intrusion informatique conduite depuis un ordinateur de la société FONCIA GROUPE avait désorganisé le fonctionnement de la société GUEB IMMO pendant plusieurs jours ; qu'en laissant ce préjudice sans réparation au motif qu'il n'était pas établi qu'il correspondait à la perte de chiffre d'affaires invoquée par la société GUEB IMMO, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil🏛.

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