Jurisprudence : CA Nancy, 10-06-2015, n° 11/01456

CA Nancy, 10-06-2015, n° 11/01456

A5539NKD

Référence

CA Nancy, 10-06-2015, n° 11/01456. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24736718-ca-nancy-10062015-n-1101456
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ARRÊT N° SS
DU 10 JUIN 2015
R.G 11/01456
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EPINAL
92/2008
20 avril 2011
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE
ASSOCIATION HOCKEY IMAGE CLUB D'EPINAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Patinoire Municipale

EPINAL
Représentée par Me Julien FOURAY, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Lorraine représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège.


METZ CEDEX
Représentée par Me LEDERLE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré,
Président Mme ROBERT-WARNET,
Conseillers Monsieur ...,
Monsieur ...,
Greffier lors des débats Monsieur ADJAL
DÉBATS
En audience publique du 3 Mars 2015 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Avril 2015, puis à cette date d'audience l'affaire a fait l'objet d'un prorogé à l'audience du 3 juin 2015, puis encore à cette date l'affaire a fait l'objet d'un prorogé à l'audience du 10 juin 2015 ;

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'URSSAF des Vosges, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF de Lorraine a procédé à un contrôle au sein de l'association Hockey Image Club Épinal pour la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.
À la fin du contrôle, le 12 juillet 2007, l'URSSAF a adressé à l'association Hockey Image Club Épinal une lettre d'observations, datée du même jour.L'accusé de réception à été signé le 17 juillet 2007
Le 28 septembre 2007, l'URSSAF a adressé à l'association Hockey Image Club Épinal un courrier de confirmation des observations.
Le 3 octobre 2007, l'URSSAF a adressé à l'association Hockey Image Club Épinal une mise en demeure qu'elle a annulée par une seconde le 2 novembre 2007, enjoignant à l'association Hockey Image Club Épinal de payer la somme de 100 838 EUR à titre de redressement, à titre principal.
3 chefs de redressement ont été retenus par l'URSSAF, à savoir le versement destiné à financer les transports en commun par les employeurs ayant au moins 9 salariés, le salaire minimum qui doit constituer l'assiette de calcul de cotisations et les frais professionnels.
Contestant la régularité et le bien-fondé de ce redressement, l'association Hockey Image Club Épinal a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2007, d'une contestation relative " tant à la mise en demeure notifiée par l'URSSAF des Vosges en date du 3 octobre 2007 que du contrôle comme de la prétendue notification en date du 12 juillet 2007 dont elle semble découler. "
Par lettres recommandées du 26 novembre 2007 de prétentions relatives, pour la première, à l'annulation de la lettre d'observations du 28 septembre 2007, pour la seconde " tant à la mise en demeure notifiée par l'URSSAF des Vosges en date du 3 octobre 2007 que du contrôle comme de la prétendue notification en date du 12 juillet 2007 dont elle semble découler ".
Par décision du 29 novembre 2007, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, examinant la mise en demeure adressée à l'association Hockey Image Club Épinal le 2 novembre 2007, remplaçant celle adressée 3 octobre 2007 a confirmé la validité de cette mise en demeure et l'entier redressement s'élevant en cotisations à la somme de 100 838 euros, outre les majorations de retard.
Par décision du 24 janvier 2008, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté l'argumentation de l'employeur et confirmé la validité de la mise en demeure numéro 461445 (correspondant à la mise en demeure du 2 novembre 2007), confirmé la position de l'inspecteur et la régularité de la notification des observations faites pour l'avenir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2008, l'association Hockey Image Club Épinal a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges de 2 requêtes.
L'une visait à contester la mise en demeure du 3 octobre 2007, précisant que sa contestation portait, tant sur la forme que sur le fond, sans exception, sur l'ensemble des chefs de redressement. La seconde visait la lettre d'observations datée du 28 septembre 2007
Enregistrés sous 2 numéros de dossiers au répertoire général de la juridiction, les dossiers ont été joints à l'audience du 11 janvier 2010.
L'association Hockey Image Club Épinal continuait de prétendre à l'annulation de la lettre d'observations qu'elle a reçue le 28 septembre 2007, à l'annulation de la mise en demeure du 3 octobre 2007, sollicitant subsidiairement la communication par l'URSSAF du rapport de fin de contrôle.
Enfin, l'association Hockey Image Club Épinal sollicitait la condamnation de l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, à la connaissance de la cour, l'association Hockey Image Club Épinal n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision du 24 janvier 2008
Par jugement du 20 avril 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a débouté l'association Hockey Image Club Épinal de ses recours et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 100 838 euros à titre principal.
L'URSSAF a été déboutée en sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2011, l'association Hockey Image Club Épinal a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 28 septembre 2014, développées oralement à l'audience du 7 octobre 2014, l'association Hockey Image Club Épinal continuant de prétendre à l'irrégularité de la lettre d'observations du 28 septembre 2007 et de la mise en demeure du 3 octobre 2007, demandait à la cour
-d'annuler la lettre d'observations du 28 septembre 2007 -d'annuler la mise en demeure notifiée le 3 octobre 2007 -d'annuler l'ensemble des opérations la précédant ou en découlant
-de condamner l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle prétendait à la communication par l'URSSAF du rapport de fin de contrôle, se proposant de conclure sur le fond après communication par l'URSSAF de Lorraine du document qu'elle sollicitait.
À la barre, l'association Hockey Image Club Épinal soutenait que l'examen de l'ensemble des feuilles de match permettait de vérifier le bien-fondé de sa contestation.
Par ses conclusions parvenues au greffe le 2 avril 2012, reprises à la barre, l'URSSAF de Lorraine, faisant valoir que contrairement aux allégations de l'appelante, la lettre d'observations du 12 juillet 2007 et la mise en demeure du 2 novembre 2007, annulant la mise en demeure du 3 octobre 2007, ne sont affectées d'aucune irrégularité entraînant leur nullité, demandait à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner l'association Hockey Image Club Épinal au paiement d'une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À la barre, l'URSSAF de Lorraine rappelait que les dispositions de l'article R243 ' 59 du code de la sécurité sociale, applicables à l'espèce résultaient de leur rédaction antérieure au décret n°2007 ' 546 du 11 avril 2007.

Par arrêt avant-dire droit du 12 novembre 2014, la cour réouvrait les débats, invitant l'association Hockey Image Club Épinal à conclure sur la mise en demeure du 2 novembre 2007, en ce que celle-ci a été validée par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 29 novembre 2007.
Pour parvenir à cette réouverture, la cour rappelait, à titre liminaire, le déroulement de la procédure de la manière suivante
" .. L'association Hockey Image Club Épinal a saisi la Commission de Recours Amiable de l' URSSAF
-par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2007, d'une contestation relative " tant à la mise en demeure notifiée par l'URSSAF des Vosges en date du 3 octobre 2007 que du contrôle comme de la prétendue notification en date du 12 juillet 2007 dont elle semble découler. "
-par lettres recommandées du 26 novembre 2007 de prétentions relatives, pour la première, à l'annulation de la lettre d'observations du 28 septembre 2007, pour la seconde " tant à la mise en demeure notifiée par l'URSSAF des Vosges en date du 3 octobre 2007 que du contrôle comme de la prétendue notification en date du 12 juillet 2007 dont elle semble découler ".
à cette seconde contestation était joint, photocopié au verso du dernier feuillet, le fax adressé par M. Claude ... à son conseil, de la mise en demeure émise par l'URSSAF des Vosges le 2 novembre 2007.
À ce stade, il y a lieu de souligner que l'association Hockey Image Club Épinal n'a jamais saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'une contestation relative à cette mise en demeure du 2 novembre 2007, ni fait état de cette mise en demeure à un quelconque moment de la procédure.
Il s'en déduit que, soit l'association Hockey Image Club Épinal ne conteste pas cette mise en demeure, tant sur le fond que sur la forme, soit l'absence de mention de cette mise en demeure du 2 novembre 2007, dans les écritures transmises à la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, puis au tribunal des affaires de sécurité sociale, enfin à la Cour, résulte d'une grossière mais tenace erreur de plume.
Toutefois, dès lors que l'une des requêtes formées le 28 novembre 2007 comportait copie de cette mise en demeure du 2 novembre 2007, que la Commission de Recours Amiable a examiné, lors de ses réunions des 29 novembre 2007 et 24 janvier 2008, fixant ainsi les limites du litige soumis à la juridiction des affaires de sécurité sociale, la cour ne peut que constater que la mise en demeure du 2 novembre 2007 était dans le débat judiciaire et que l'association Hockey Image Club Épinal a eu tout loisir d'en discuter, depuis sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 février 2008, après notification le 3 janvier 2008 de la décision rendue le 29 novembre 2007 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF.
Pour mémoire, il y a lieu de rappeler que le 28 février 2008, l'association Hockey Image Club Épinal a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges de 2 requêtes, à l'encontre de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 29 novembre 2007, notifiée le 30 décembre 2007. L'une visait à contester la mise en demeure du 3 octobre 2007, précisant qu'elle portait, tant sur la forme que sur le fond, sans exception, sur l'ensemble des chefs de redressement. La seconde visait la lettre d'observations datée du 28 septembre 2007.
Il ressort des précédents développements que 4 événements principaux jalonnent le litige existant entre les parties, qui peuvent ainsi s'énoncer
-la lettre d'observations du 12 juillet 2007,
- la lettre de " confirmation de lettre d'observations " du 28 septembre 2007,
- la mise en demeure du 3 octobre 2007,
- la mise en demeure du 2 novembre 2007.
Il ressort des précédents développements que l'association Hockey Image Club Épinal n'a formé aucune observation sur la mise en demeure du 2 novembre 2007, alors que l'URSSAF par la décision du 29 novembre 2007, seule soumise à l'appréciation de la cour, a validé celle-ci, ainsi que le redressement pour un montant de 100 838 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard. "
En dépit de l'injonction faite à l'association Hockey Image Club Épinal de conclure avant le 5 janvier 2015, celle-ci, par ses conclusions déposées à la barre à l'audience du 3 mars 2015 à laquelle l'affaire avait été renvoyée et retenue, compte tenu des écritures déposées par l'URSSAF des Vosges devant les premiers juges, du débat qui s'en est suivi, considère que les 2 décisions de la Commission de Recours Amiable des 29 novembre 2007 et 24 janvier 2008 sont dans le débat judiciaire, jointes par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges.
Elle fait donc valoir que " dans ses écritures, le visa de la mise en demeure du 3 octobre 2007 désigne indistinctement celles émises à cette date comme celle émise le 2 novembre suivant ", soulignant que l'annulation de la mise en demeure du 3 octobre 2007 ne pouvait résulter d'une simple mention manuscrite surchargeant la mise en demeure notifiée le 2 novembre 2007.
Elle prétend donc
-à l'annulation de la lettre d'observations du 28 septembre 2007
-à l'annulation des mises en demeure du 3 octobre et du 2 novembre 2007
-à l'annulation de l'ensemble des opérations la précédant ou en découlant
-au débouté de l'URSSAF de Lorraine en l'ensemble de ses demandes
-à la condamnation de l'URSSAF de Lorraine au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dù exposer
renouvelant, à titre subsidiaire, les demandes qu'elle avait initialement formées.
L'URSSAF de Lorraine n'a développé aucune observation ensuite de la réouverture des débats

MOTIVATION
Sur la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du 24 janvier 2008
Il a été précédemment rappelé dans l'arrêt avant-dire droit du 12 novembre 2014 qu'à la connaissance de la cour, aucun recours n'avait été formé par l'association Hockey Image Club Épinal à l'encontre de cette décision du 24 janvier 2008.
En l'absence d'élément contraire produit par les parties, ensuite de cet arrêt avant-dire droit, il doit se déduire de ces constatations que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait, à défaut d'être saisi, confirmer la décision rendue par cette Commission le 24 janvier 2008.
En l'absence de litige porté devant une juridiction, la cour ne peut que constater n'y avoir lieu à statuer à l'encontre de cette décision.
Sur la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du 29 novembre 2007 Sur la procédure
Il a été précédemment rappelé que dans le cadre de sa décision, la Commission a examiné, sur saisine de l'association Hockey Image Club Épinal le recours formé à l'encontre de la mise en demeure du 3 octobre 2007 et d'office la mise en demeure du 2 novembre 2007, celles-ci figurant au nombre des 4 événements principaux, précédemment énoncés jalonnant le litige opposant les parties, qu'il y a lieu de reprendre successivement.
a) la lettre d'observations du 12 juillet 2007
L'association Hockey Image Club Épinal fait grief à l'URSSAF de Lorraine de ne pas justifier que ce courrier a bien été adressé à son représentant, l'accusé de réception versé aux débats portant, s'agissant du destinataire du courrier, une signature différente de celle des autres documents versés aux débats par l'URSSAF.
Elle prétend en outre à la nullité de cette lettre d'observations, faute de mentionner qu'elle pouvait, lors du contrôle, être assistée par un conseil.
Produisant aux débats le duplicata de cette lettre d'observations, l'URSSAF de Lorraine justifie que le numéro de la lettre remise à l'association est identique à celui porté sur le duplicata du courrier que l'association soutient ne pas avoir reçu ;
que la mention de son destinataire soit erronée, en ce qu'elle mentionne " en la personne de son représentant légal " cette erreur est sans emport sur la validité de la notification, dès lors que cette lettre d'observations a bien été adressée au siège de l'association, délivrée à une personne habilitée par l'association elle-même auprès des services de la poste à recevoir,en son nom, des plis recommandés.
L'association soutient, à juste titre, que la lettre d'observations du 12 juillet 2007 ne mentionne pas qu'elle a la possibilité de se faire assister par un conseil, en déduisant que cette lettre est nulle.
Toutefois, la faculté offerte aux cotisants contrôlés de se faire assister par un conseil, intégrée dans les dispositions de l'article R243 ' 59 du code de la sécurité sociale résulte du décret n° 2007 ' 546 du 11 avril 2007, applicable à compter du 1er septembre 2007.
En l'absence de dispositions réglementaires alors applicables, l'exception de nullité soulevée par l'association sera rejetée.
De même, l'association fait grief à l'URSSAF de ne pas avoir mentionné le mode de calcul qu'elle avait retenu. La possibilité pour l'URSSAF de proposer aux cotisants contrôlés la méthode de calcul par échantillonnage et extrapolation est énoncée dans les dispositions de l'article R243 ' 59 ' 2 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2007 ' 546 du 11 avril 2007, applicable à compter du 1er septembre 2007.
La méthode de calcul appliquée par l'URSSAF a donc été la méthode de droit commun, à savoir l'examen exhaustif des documents qu'elle a pu solliciter, dont la liste figure en tête de la lettre d'observations
En l'absence de dispositions applicables, l'association Hockey Image Club Épinal prétend vainement à la nullité de la lettre d'observations sur ce fondement.
Contrairement aux allégations de l'association, la lettre d'observations du 12 juillet 2007 est régulière en la forme
Enfin, l'association fait grief à l'URSSAF de ne pas lui avoir adressé le procès-verbal de fin de contrôle.
S'agissant toutefois d'un document interne, celui-ci n'a pas à être communiqué aux cotisants contrôlés
b) la lettre du 28 septembre 2007
Aux termes de sa saisine de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, l'association prétendait à l'annulation de la lettre recommandée que lui avait adressée l'URSSAF le 28 septembre 2007, désignée sous le libellé " confirmation d'observations ", faisant grief à celle-ci de ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R243 ' 59 du code de la sécurité sociale.
Cette correspondance, ayant pour objet la " confirmation d'observations suite à contrôle ", rappelle " vous avez fait l'objet d'un contrôle pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.
Conformément aux dispositions prévues par l'article R243 ' 59 du code de la sécurité sociale, une lettre d'observations établie par Monsieur Tachet ..., inspecteur du recouvrement, vous a été adressée en recommandé avec accusé de réception le 17 juillet 2007.
Le délai contradictoire de 30 jours imparti par ce courrier étant échu, je vous confirme que, outre le redressement chiffré, la réglementation en vigueur n'est pas respectée sur certains points qui ont fait l'objet d'observations sans redressement,' "
Ce courrier s'achève de la manière suivante
" en conséquence, je vous avise que si, lors d'un prochain contrôle, il est constaté que vous n'avez pas suivi ces recommandations, un redressement vous sera notifié sur les points non respectés. "
Contrairement à ce que soutient l'association Hockey Image Club d'Épinal ce courrier a clairement énoncé qu'il n'était pas la lettre d'observations dont l'expédition est prévue par les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, mais rappelait les éléments qui, sans faire l'objet de redressement, devaient être modifiés par l'association.
L'association soulève vainement à l'encontre de cette lettre des moyens de forme tendant à son annulation.
En effet, ce courrier, dont l'établissement n'est pas prévu par des dispositions réglementaires, n'est pas générateur ou privatif de droits pour l'association, dès lors qu'il évoque seulement l'éventualité d'un litige ultérieur,
l'association Hockey Image Club Épinal sera donc déboutée en sa demande tendant à l'annulation de ce courrier.
c ) La mise en demeure du 3 octobre 2007
Il a été ci-dessus rappelé que l'URSSAF a d'initiative annulé cette mise en demeure, entre la date de son émission et le 2 novembre 2007,cette dernière mentionnant,de façon manuscrite, qu'elle " annule et remplace celle du 3 octobre 2007 ".
Cette mention, même manuscrite, que ne proscrivent pas les textes législatifs ou réglementaires caractérise l'intention de son rédacteur.
Contrairement à ce que soutient l'association Hockey Image Club Épinal elle suffit à annuler la mise en demeure du 3 octobre 2007.
Il s'ensuit que la mise en demeure du 3 octobre 2007,réputée de pas avoir existé, ne peut produire aucun effet juridique et prive d'objet la demande en annulation formée par l'association Hockey Image Club Épinal de ce chef.
Celle-ci sera donc déboutée en ce chef de demande. d) La mise en demeure du 2 novembre 2007
Aux termes de ses écritures remises à la barre à l'audience du 3 mars 2015 qui, comme le relève à juste titre l'association Hockey Image Club Épinal " ne se substituent pas totalement à l'oralité de la procédure ", l'appelante fait valoir que " le visa de la mise en demeure du 3 octobre 2007 désigne indistinctement celle émise à cette date comme celle émise le 2 novembre suivant ", sans fournir toutefois de moyens autres que ceux fournis aux termes de ses précédentes écritures, qui seraient spécifiquement relatifs à la mise en demeure du 2 novembre 2007, sauf à énoncer, vainement aux termes des précédents développements, que la mention manuscrite " annule et remplace celle du 3 octobre 2007 " serait insuffisante à produire un quelconque effet.
Elle n'a pas davantage développé oralement de moyens spécifiquement applicables à cette mise en demeure du 2 novembre 2007.
L'examen de cette mise en demeure révèle que celle-ci mentionne l'organisme dont elle émane, la désignation du cotisant auquel elle est adressée, dont elle rappelle l'immatriculation, rappelle le motif de la mise en recouvrement, les périodes au titre desquelles elle est établie, la nature des cotisations, leur montant et les majorations subséquentes, (identique, contrairement à ce que soutient l'appelante, à celui figurant dans le courrier du 12 juillet 2007 que vise la mise en demeure), porte la signature du directeur de l'organisme émetteur, habilité aux termes des dispositions de l'article L 122 ' 1 du code de la sécurité sociale à représenter l'organisme.
Au surplus, cette mise en demeure a été régulièrement notifiée au siège de l'association, peu important que n'y figure pas la mention " en la personne de son représentant " en intégralité, dès lors qu'elle a permis à l'association Hockey Image Club en Épinal d'exercer les recours dont elle disposait à l'encontre de cette mise en demeure, par lettre recommandée du 26 novembre 2007, joignant, au soutien de sa contestation erronée " tant à la mise en demeure notifiée par l'URSSAF des Vosges en date du 3 octobre 2007 que du contrôle comme de la prétendue notification en date du 12 juillet 2007 dont elle semble découler " copie de la mise en demeure du 2 novembre 2007.
Cette mise en demeure, régulière en la forme ne saurait donc être annulée, ce qu'ont exactement tranché les juges de première instance.
Il résulte des précédents développements que la procédure, résultant du contrôle réalisé par l'URSSAF au sein de l'association Hockey Image Club Épinal caractérisée par la lettre d'observations du 12 juillet 2007, la mise en demeure du 2 novembre 2007 est régulière.
Sur le bien-fondé du redressement
Au terme de son contrôle, l'URSSAF a redressé l'association Hockey Image Club Épinal sur 3 fondements le versement transport et la condition d'effectif, l'application de la franchise, les frais professionnels non justifiés.
Il y a lieu de reprendre successivement ces chefs de redressement. a) Le versement transport et la condition d'effectif
Sur ce fondement, l'URSSAF a adressé à l'association Hockey Image Club Épinal une régularisation de cotisations de 1318 euros.
Rappelant à bon droit les dispositions de l'article L2333 ' 64 du code général des collectivités territoriales, celles de l'article L243 ' 6 ' 2 du code de la sécurité sociale et la circulaire interministérielle N°DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994, les juges de première instance, faisant une exacte appréciation de ces dispositions ont validé le rappel de cotisations déterminées par l'URSSAF dont il est justifié qu'elle a retenu, pour le calcul de l'effectif salarial, les salariés bénéficiant d'un contrat à temps partiel, proratisé, et s'agissant d'un employeur dont les effectifs fluctuent,la moyenne des effectifs au dernier jour de chaque trimestre.
En revanche,conformément aux dispositions du code du travail, l'URSSAF n'a pas retenu dans l'effectif les salariés bénéficiant d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Au vu des bulletins de salaire, qui lui ont été fournis, des déclarations d'embauche, des contrats de travail, l'URSSAF a pu déterminer qu'à la fin de chaque trimestre, l'association comptait plus de 9 salariés, rendant exigible le versement de transport pour l'intégralité de la période considérée.
Le redressement sera donc confirmé de ce chef. b) L'application de la franchise
L'URSSAF a de ce chef notifié à l'association Hockey Image Club Épinal un rappel de cotisations en principal de 88 730 euros.
Aux termes de la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994, précédemment visée, le principe d'une franchise de charges sociales a été déterminé, pour les sommes versées lors de manifestations sportives, sous certaines conditions.
La décision déférée, rappelant exactement ces conditions, a souligné que s'agissant de dispositions dérogatoires, d'interprétation stricte,il incombe à celui qui se prévaut du bénéfice de ces dérogations de rapporter la preuve de ce qu'il peut en bénéficier.
L'association fait dès lors vainement grief au jugement déféré d'avoir inversé la charge de la preuve.
Au contraire, relevant, comme soutenu par l'association, que l'examen des feuilles de match aurait permis de déterminer, pour les joueurs, que les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive sont inférieures à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a constaté qu'en dépit de sa contestation, sauf à faire grief à l'URSSAF de ne pas avoir examiner ces documents, l'association ne les a jamais produits aux débats, ce qui lui aurait permis de rapporter la preuve qu'elle remplissait les conditions lui permettant de prétendre à la dérogation dont elle se prévaut, la situation des autres clubs sportifs (Gap ou Strasbourg) étant insuffisante en l'état à exonérer l'association Hockey Image Club Épinal de la charge de la preuve qui lui incombe.
Au surplus, lors de son contrôle, l'URSSAF a exactement constaté qu'en application des dispositions réglementaires, les éducateurs sportifs, professeurs, moniteurs, entraîneurs sont exclus du bénéfice de la franchise.
Ayant constaté que l'association Hockey Image Club Épinal leur a, à tort, appliqué la règle de la franchise, l'URSSAF a pu notifier à l'association Hockey Image Club Épinal un redressement, pour la somme principale de 88 730 EUR de ce chef.
c)Les frais professionnels non justifiés
De ce chef, l'URSSAF a procédé à une régularisation de cotisations de 10 790 euros en principal.
Article L242 ' 1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de déduire, dans des conditions et limites fixées par arrêté ministériel des frais professionnels, dès lors que des justificatifs de ces frais sont produits.
Contrairement aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'URSSAF a pu, dans le cadre de son contrôle, constater que certains trajets n'indiquent pas l'objet du déplacement (Épinal/Bratislava, Épinal/Tallin, Épinal/Prague'), justifiant que ces frais professionnels ne soient pas déduits du calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
En revanche, il y a lieu de relever que, bien que les documents soient incomplètement renseignés, l'URSSAF n'a opéré aucun redressement au titre de trajets Épinal/Paris ou Épinal/Strasbourg.
Il résulte des précédents développements qu'ayant exactement examiné la situation de l'association Hockey Image Club Épinal suite au contrôle opéré en son sein par l'URSSAF des Vosges, clos le 12 juillet 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a, à bon droit, confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Vosges du 29 novembre 2007 et condamné l'association Hockey Image Club Épinal à payer à l'URSSAF des Vosges (aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine à hauteur de cour) la somme de 100 838 euros à titre principal outre les majorations de retard.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, l'association Hockey Image Club Épinal sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF de Lorraine une indemnité de 1200 euros.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Épinal le 20 avril 2011 en ce qu'il a confirmé la décision du 24 janvier 2008 de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Vosges ;
Statuant à nouveau
DIT n'y avoir lieu à statuer de ce chef, en l'absence de recours formé à l'encontre de cette décision ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à préciser que l'URSSAF de Lorraine vient aux droits de l'URSSAF des Vosges ;
y ajoutant
DÉBOUTE la société l'association Hockey Image Club Épinal en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association Hockey Image Club Épinal à payer à l'URSSAF de Lorraine 1200 euros ( mille deux cent euros ) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu de dispenser l'appelante, qui succombe, du paiement du droit prévu par les dispositions de l'article R 144 ' 10 du code de la sécurité sociale ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Madame ..., président, et par Monsieur ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT minute en quatorze pages

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