Jurisprudence : Cass. soc., 25-02-2003, n° 00-42.031, publié, Cassation partielle.

Cass. soc., 25-02-2003, n° 00-42.031, publié, Cassation partielle.

A3032A7G

Référence

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Abstract

Dans un arrêt rendu le 25 février 2003, la Chambre sociale de la Cour de cassation fait une application intéressante et novatrice du droit à la dignité du travailleur en décidant que ce dernier implique l'interdiction pour l'employeur de porter à la connaissance du personnel les agissements d'un salarié.. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel "le fait de porter à la connaissance du personnel, sans motif légitime, les agissements d'un salarié nommément désigné constitue une atteinte à la dignité de celui-ci de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi" (Cass. soc., 25 février 2003, n° 00-42.031, Mme Marie-France Thévenet c/ Caisse d'allocations familiales (CAF) de Villefranche-sur-Saône, publié).



SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 février 2003
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Pourvoi n° M 00-42.031
Arrêt n° 507 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France Z, demeurant Frans,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est Villefranche-sur-Saône,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 2003, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Farthouat-Danon, Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Z, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Villefranche-sur-Saône, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 octobre 1999), Mme Z, entrée au service de la Caisse d'allocations familiales de Villefranche-sur-Saône le 1er juillet 1969, en dernier lieu, rédacteur au service contentieux, a été licenciée pour faute lourde le 4 décembre 1995 au motif des faits indélicats commis en sa qualité d'allocataire de la Caisse d'allocations familiales de Bourg-en-Bresse, à savoir une minoration pendant plusieurs années de ses déclarations de ressources afin de bénéficier de prestations sociales indues ;
Sur le premier moyen
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement immédiat sans préavis ni indemnité était justifié, alors, selon le moyen

1°/ qu'en retenant que les caisses d'allocations familiales "ne peuvent être considérées comme indépendantes les unes des autres" cependant que chaque caisse d'allocations familiales, organisme de droit privé jouissant de la personnalité juridique, est seul employeur de ses salariés, de sorte que les faits commis en dehors d'elle sont étrangers à l'entreprise et à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.212-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°/ que les faits et actes étrangers à l'exécution du contrat de travail ne peuvent constituer une cause de licenciement que s'il en résulte un trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise ; qu'en retenant à la charge de Mme Z une "violation grave" de son "obligation de probité et de loyauté" sans relever aucun trouble objectif apporté à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ;

3°/ qu'en retenant comme privative de préavis une faute "grave" sans nullement caractériser l'existence d'une intention de Mme Z de nuire à son employeur, élément nécessaire à l'existence d'une faute lourde seule privative de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les faits commis par la salariée en qualité d'allocataire de la Caisse de Bourg-en-Bresse étaient ceux qu'elle était chargée de poursuivre dans ses fonctions de rédacteur de la Caisse de Villefranche-sur-Saône qui la soumettaient à une obligation particulière de loyauté et de probité, a pu décider que le comportement de l'intéressée avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles 9 et 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par la diffusion, lors de réunions de service, des motifs pour lesquels l'employeur engageait une procédure disciplinaire à son encontre, la cour d'appel retient que les faits commis par la salariée n'étant pas dénués de rapport avec son activité professionnelle, il n'était pas anormal que l'employeur les fasse connaître ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de porter à la connaissance du personnel, sans motif légitime, les agissements d'un salarié nommément désigné constitue une atteinte à la dignité de celui-ci de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition déboutant Mme Z de sa demande de dommages-intérêts en raison de la publicité donnée à ses agissements, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Villefranche-sur-Saône aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.

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