Jurisprudence : CA Rouen, 06-10-2023, n° 22/03298, Confirmation

CA Rouen, 06-10-2023, n° 22/03298, Confirmation

A53681LE

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N° RG 22/03298 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGE4


COUR D'APPEL DE ROUEN


CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE


ARRET DU 06 OCTOBRE 2023


DÉCISION DÉFÉRÉE :


21600677

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'EVREUX du 09 Juillet 2018



APPELANTE :


URSSAF [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]


représentée par Mme [Aa] [C] en vertu d'un pouvoir spécial


INTIMEES :


Madame [T] [W] ayant droit de [I] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]


Madame [E] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]


représentées par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'EURE



COMPOSITION DE LA COUR  :


En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile🏛, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.


Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :


Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère


GREFFIER LORS DES DEBATS :


M. CABRELLI, Greffier


DEBATS :


A l'audience publique du 05 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023


ARRET :


CONTRADICTOIRE


Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile🏛,


signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.


* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


[I] [W] a été affilié auprès de la caisse du régime social des indépendants (RSI), du 7 mars 2005 au 2 octobre 2008, en sa qualité de co-gérant d'une société à responsabilité limitée.


Le RSI de [Localité 3] lui a notifié deux mises en demeure datées du 12 décembre 2011 :


l'une pour un montant de 12 850 euros, au titre des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2007 et des mois d'avril, mai et octobre 2008,

l'autre pour un montant de 2 824 euros, au titre des cotisations et majorations de retard des échéances de novembre 2008, février et octobre 2009.


En l'absence de paiement, une contrainte, établie le 9 février 2016 par le RSI de [Localité 3], lui a été signifiée le 21 juillet 2016 pour un montant de 15 671 euros.


[I] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux d'une opposition à cette contrainte.



Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal a :


annulé la contrainte,

laissé à l'organisme émetteur la charge des frais de signification de celle-ci,

condamné l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) à verser la somme de 600 euros à [F] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale🏛, la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,

dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.



L'Urssaf a relevé appel du jugement le 7 août 2018.


[I] [W] est décédé le 10 janvier 2019. Le 6 octobre 2020, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Les ayants droit de [I] [W] ont repris l'instance et l'Urssaf a sollicité, le 12 octobre 2022, sa réinscription au rôle de la cour.


EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par conclusions remises le 21 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :


infirmer le jugement,

valider la contrainte pour un montant ramené à 8 133 euros, soit 7 717 euros en principal et 416 euros au titre des majorations de retard,

condamner Mme [T] [U] veuve [W] et Mme [E] [W] (les consorts [W]) à lui payer cette somme,

les condamner au paiement des frais de signification du 21 juillet 2016,

rejeter la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Par conclusions remises le 5 juillet 2003, soutenues oralement à l'audience, les consorts [W] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte,

- à titre subsidiaire, débouter l'Urssaf,

- à titre infiniment subsidiaire, déduire de la créance de l'organisme la somme de 1 633 euros correspondant à la régularisation vieillesse 2006, celle de 2 793 euros correspondant au 4e trimestre 2017 et celle de 2692 euros correspondant à la régularisation maladie 2007,

- en tout état de cause, condamner l'Urssaf à régler à [I] [W] une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui entrera dans sa succession et à leur verser une somme de 2 000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel,

- condamner l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel.


Il est renvoyé aux conclusions pour l'exposé détaillé des moyens des parties.



MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur la nullité des mises en demeure


Les consorts [Ab] font valoir que les mises en demeure du 12 décembre 2011 ne précisent pas que la caisse RSI de [Localité 3] a reçu délégation de la caisse nationale, ni qu'elle agit pour son compte et, qu'en outre, elles ne sont pas signées, ce qui rend impossible toute vérification sur les capacités de son auteur à les établir. Les intimées soutiennent en outre que la mise en demeure d'avoir à payer la somme de 12'850 euros ne comporte aucune mention de date de présentation et de date de distribution, de sorte qu'elle est dépourvue de validité. Elles ajoutent que les deux mises en demeure ne répondent pas aux exigences de motivation.

Les intimées en déduisent que les mises en demeure sont nulles, ce qui a pour conséquence l'annulation de l'ensemble de la procédure de recouvrement.


L'Urssaf soutient que la signature n'est pas une condition de validité de la mise en demeure, de sorte que la caisse de base de [Localité 3] n'a pas à justifier d'une quelconque délégation émanant de la caisse nationale ; que dès lors que la mise en demeure est adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, elle est régulière et qu'en l'espèce l'accusé de réception est revenu signé avec un tampon postal daté du 21 décembre 2011.

L'Urssaf expose par ailleurs qu'à la suite de la mise en place de l'interlocuteur social unique, des mesures transitoires ont été adoptées, consistant notamment en l'exigibilité de la régularisation vieillesse de 2006 et de la régularisation maladie 2007, en 2008.


Sur ce :


- sur les exigences de forme


Le tribunal a justement retenu qu'en application de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa version applicable au litige, seul le recouvrement contentieux relevait de la caisse nationale du régime social des indépendants, lequel pouvait le déléguer aux caisses de base et en a déduit, à bon droit, qu'aucune délégation de la caisse nationale n'était nécessaire pour la délivrance des mises en demeure par la caisse régionale, une mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse.


Par ailleurs, l'absence de signature de la mise en demeure n'en affecte pas la validité dès lors que l'organisme qui la délivre y est mentionné. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen.


Les accusés de réception des deux mises en demeure ont été signés par leur destinataire et il est indifférent que l'un d'eux ne comporte pas de date de présentation ou de distribution, l'absence de réception effective d'une mise en demeure n'affectant pas sa validité.


- sur la motivation des mises en demeure


Sur le fondement des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale🏛🏛, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code🏛🏛, alors en vigueur, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.


Si les deux mises en demeure mentionnent les échéances auxquelles les cotisations sont réclamées, avec le détail par nature de cotisations, ainsi que les versements effectués et le montant des majorations de retard, il convient de constater que la première mentionne des régularisations pour la retraite de base (échéances avril, mai et octobre 2008) et que la seconde réclame des régularisations des cotisations de maladie avec l'échéance de novembre 2008 sans préciser au titre de quelles années les régularisations sont réclamées.


Il en résulte que les mentions n'étaient pas suffisamment précises pour permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.


Les mises en demeure doivent donc être annulées, ce qui entraîne par voie de conséquence l'annulation de la contrainte fondée sur ces mises en demeure.


Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement.


2. Sur les frais du procès


L'Urssaf qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il avait condamné l'Urssaf au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que le prénom du cotisant est [I] et non [F]. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais exposés à hauteur d'appel, de sorte qu'il est fait droit à leur demande d'octroi de la somme de 2 000 euros.



PAR CES MOTIFS :


La cour,


Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :


Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure du 9 juillet 2018, sauf à dire que l'Urssaf de [Localité 4] est condamnée à verser la somme de 600 euros à [I] (et non [F]) [W] ;


Y ajoutant :


Condamne l'Urssaf de [Localité 4] aux dépens d'appel ;


La condamne à payer à Mme [T] [U] veuve [W] et Mme [E] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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