Art. 5, Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP.

Art. 5, Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP.

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C33254HM

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de l'effectif de leur entreprise, atteignent ou dépassent, en 1979, en 1980 //LOI 734 1981-08-03 : 1981 ou 1982// l'effectif de dix salariés prévu par les dispositions législatives ci-après mentionnées, bénéficient, à titre exceptionnel, d'un abattement à la base sur le montant des salaires retenu pour le calcul :

- de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue par le titre V du livre IX du code du travail et rappelée aux articles 235 ter C à 235 ter K du code général des impôts ;

- de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- et du versement de transport créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971, modifiée par les lois n° 73-640 du 11 juillet 1973 et n° 75-580 du 5 juillet 1975.

Cet abattement, pratiqué pendant trois ans, est fixé par employeur à 360.000 F pour la première année, à 240.000 F pour la deuxième année et à 120.000 F pour la troisième année.

Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'état [*DECR. 881 1979-10-11*].

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