Art. 17, Décret n°82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes

Art. 17, Décret n°82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes

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C54578M3

Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er, de l'alinéa 1 de l'article 2, des alinéas 1er et 2 de l'article 3, de l'alinéa 4 de l'article 4 et de l'article 5 du présent décret.

Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article 16, leur surface unitaire maximale est de 16 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol, à moins que le maire en décide autrement dans les conditions prévues à l'article 7.

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