Art. 29, Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II, III, IV, VI, VIII ET IX DU CHAPITRE IER DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Art. 29, Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II, III, IV, VI, VIII ET IX DU CHAPITRE IER DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

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C31258BD

I. - La commission [*des rentes*] prévue à l'article 28 ci-dessus arrête en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime.

Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux articles 24 et 25 du présent décret, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce taux.

Le barème indicatif d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail est annexé au présent décret (1).

La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information, le montant de la rente correspondante.

La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.

II. - Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime, la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le montant et les éléments de calcul de la rente.



III. - En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai d'un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.



La caisse procède à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :

Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président de la commission de première instance dans les conditions précisées à l'article 28-3 du décret susvisé du 22 décembre 1958 ;

Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article 28-6 du même décret a été notifiée à la caisse ;

Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de la commission de première instance, s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;

Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.

IV. - En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article 28 ci-dessus et notifiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président de la commission de première instance dans les conditions prévues à l'article 28-2 du décret susvisé du 22 décembre 1958.



V. - Les décisions prises par la caisse en application du IV du présent article, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions du I doivent être médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article 30-1 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973.



La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance à la caisse (service du contrôle médical) des autres pièces médicales.



Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au I du présent article est porté à deux mois.



(1) L'annexe sera publiée dans le prochain numéro de l'édition des Documents administratifs du Journal officiel.

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