Jurisprudence : CA Amiens, 22-12-2022, n° 21/02654, Infirmation


ARRET




[S]

[R]


C/


S.A. COFIDIS

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.S. ALLIANCE

S.A. CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SOF INCO


CDSGS


COUR D'APPEL D'AMIENS


1ERE CHAMBRE CIVILE


ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX


Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02654 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDLA


Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN



PARTIES EN CAUSE :


Monsieur [Aa] [S]

né le … … … à [… …]

… … …

[Adresse 7]

[Localité 5]


Madame [T] [R] épouse [S]

née le … … … à [… …]

… … …

[… …]

[Localité 5]


Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Gregory ROULAND, avocat au barreau de PARIS


APPELANTS


ET


S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]


S.A CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOF INCO

[Adresse 13]

[Localité 9]


Représentées par Me CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour Avocat Plaidant Me Xavier HELAIN Avocat au Barreau d'Essonne


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]


Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES avocat au Barreau de LILLE


S.E.L.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [U] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IC GROUPE [Adresse 2] venant aux droits de la SAS IMMO CONFORT

[Adresse 3]

[Localité 10]


Assignée à secrétaire le 6 juillet 202


INTIMEES


DEBATS :


A l'audience publique du 20 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile🏛. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.


La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :


Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.


PRONONCE DE L'ARRET :


Le 22 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.


*

* *


DECISION :


Dans le cadre de démarchages à domicile M. [Aa] [S] et son épouse Mme [Ab] [S] ont conclu avec la société IC Groupe plusieurs contrats de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques :

- le 10 mars 2017, un contrat n°4534 pour un montant total de 14 000 euros, financé par un crédit affecté Cofidis du même montant souscrit selon offre de prêt du même jour, remboursable au taux effectif global de 2,96% l'an,

- le 9 mai 2017, un contrat n°82185 pour un montant total de 12 000 euros, financé par un crédit affecté BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem du même montant souscrit selon offre de prêt du même jour, remboursable au taux effectif global de 4,80% l'an,

- le 27 mars 2018, un contrat n°86448 pour un montant total de 26 000 euros financé par un crédit affecté CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco du même montant souscrit selon offre de prêt du même jour, remboursable au taux effectif global de 4,90% l'an.


Les époux [S] ont en outre souscrit selon offre préalable acceptée le 8 novembre 2017 un contrat de regroupement de crédit auprès de la société Sygma Banque afin de rembourser les trois crédits affectes susmentionnés, outre d'autres prêts à la consommation.


Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2018, les époux [S] ont signalé un certain nombre de dysfonctionnement du matériel constituant l'installation photovoltaïque.


Par jugement du 13 décembre 2018, la société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire.


Par acte d'huissier du 9 mai 2019, les époux [S] ont fait assigner Ia A Ac en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IC Groupe, la SA Cofidis, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA CA Consumer Finance en nullité des contrats.



Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

- déclarée irrecevable l'action des époux [S] dirigée à l'encontre de la SELAS Alliance prise en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, de la société Cofidis, de la société BNP Paribas Personal Finance et de la SA Consumer Finance département Sofinco,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté le surplus des demandes.



Par déclaration du 11 mai 2021, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.


Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2022, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence débouter la A Ac, prise en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IC Groupe, les sociétés Cofidis, BNP Paribas Personal Finance, CA Consumer Finance de leurs demandes ;

- les déclarer recevables en leurs actions,

- prononcer l'annulation des contrats de vente n°4534, n°82185 et n°86448, ainsi que l'annulation des contrats de crédit qui leurs sont affectés ;

- déclarer que les époux [S] ne sont pas tenus de restituer la somme de 19.800 euros à la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco, au motif que cette dernière a débloqué le crédit sans vérifier la validité du contrat de vente avec les règles relatives au démarchage à domicile ou faute d'avoir apporté la preuve d'avoir réglé le vendeur,

- enjoindre aux époux [S] de tenir à la disposition de la A Ac, prise en la personne de Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IC Groupe, venant aux droits de la SAS IMMO Confort, le matériel livré,

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Cofidis à restituer respectivement aux époux [S] les sommes de 12 000 euros et de 14 098 euros au motif que les prêteurs ont débloqué le crédit sans vérifier la validité du contrat de vente avec les règles relatives au démarchage à domicile,

- condamner la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco à restituer aux consorts [S] l'intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire,

- condamner in solidum la SA Cofidis, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens.


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la société Cofidis demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- à titre subsidiaire,

- déclarer les emprunteurs mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

- en tout état de cause,

- condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens.


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022; la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter les époux [S] de toutes leurs prétentions dirigées contre elle,

- constater que les époux [S] ne justifient pas de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe,

- à titre subsidiaire,

- juger que le bon de commande régularisé le 9 mai 2017 par M. [S] respecte les dispositions des articles L221-5 et suivants du code de la consommation🏛,

- à défaut juger que les époux [S] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L 221-5 et suivants du code de la consommation🏛 et ce en toute connaissance des dispositions applicables,

- en conséquence débouter les époux [S] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté consenti à M. [S] le 9 mai 2017,

- à titre très subsidiaire,

- juger que la BNP Paribas n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit,

- débouter en conséquence les époux [S] de toutes leurs demandes,

- à titre infiniment subsidiaire si la cour considère qu'elle a commis une faute,

- juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

- dire et juger que les époux [S] conserveront l'installation des panneaux photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société IMMO Confort et le bénéfice des travaux exécutés et que l'installation fonctionne parfaitement, les époux [S] se plaignant uniquement d'une insuffisance de rentabilité à leurs yeux,

- en conséquence juger que la BNP Paribas ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour les époux [S],

- en conséquence les débouter de leurs demandes,

- à défaut réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par les époux [S] et juger à tout le moins que M. [S] devra lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieur aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,

- en tout état de cause condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.


Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2022, la société CA Consumer Finance Département Ad demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter les époux [S] de toutes leurs demandes dirigées contre elle,

- à titre subsidiaire,

- débouter les époux [S] de toutes leurs demandes,

- constater qu'ils ne démontrent pas en quoi le bon de commande régularisé le 27 mars 2018 avec la société IC Groupe ne respecte pas les dispositions des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation🏛,

- à défaut constater que les époux [S] ont manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant et leur ordonner de reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté,

- à titre très subsidiaire,

- constater qu'elle n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni lors de l'octroi du crédit,

- condamner en conséquence les époux [S] à lui rembourser le montant du capital prêté déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées,

- à titre infiniment subsidiaire,

- juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

- juger que les époux [S] conserveront l'installation des matériels qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société IC Groupe et que l'installation fonctionne parfaitement, les époux [S] se plaignant uniquement d'une insuffisance de rentabilité à leurs yeux,

- en conséquence juger qu'elle ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré des époux [S],

- condamner solidairement les époux [S] à lui rembourser le montant du capital prêté déduction faite des échéances déjà acquittées,

- à défaut réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par les époux [S] et condamner ces derniers à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,

- en tout état de cause,

- condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.


La SELAS Alliance prise en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IC Groupe, régulièrement assignée par exploit du 6 juillet 2021 remis à personne habilitée à recevoir l'action n'a pas constitué avocat.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire renvoyée pour être plaidée lors de l'audience du 20 octobre 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION


- sur la recevabilité de l'action des époux [S]


L'article L 622-21 du code de commerce🏛 dispose notamment :

'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.


Il est constant que la société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2018, soit antérieurement à l'action engagée par les époux [S] à son encontre en annulation des contrats de vente.


Pour déclarer les époux [S] irrecevables à agir contre le liquidateur du vendeur et contre les organismes de crédit le jugement entrepris retient que les demandes d'annulation et de résolution formées par les susnommés contre le vendeur ont pour conséquence la remise des parties en leur état antérieur ainsi que la restitution par le vendeur des sommes versées par l'acheteur au titre de l'installation photovoltaïque et qu'il s'agit là d'une action prohibée, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance, et que, tel n'étant pas le cas, leur irrecevabilité à agir contre le vendeur leur interdit, en application de l'article L.311-32 du code de la consommation🏛, d'agir également contre le prêteur.


Cependant, ainsi qu'ils l'indiquent à juste titre, les époux [S] ont fondé leur demande d'annulation des contrats de vente sur la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation sans former de demande en remboursement à l'encontre du vendeur et sans demander la condamnation de la société IC Groupe au paiement d'une quelconque somme d'argent.


Il s'ensuit que leur action ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites prévue par l'article L 622-21 du code de commerce🏛 et doit donc être déclarée recevable, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.


- sur la validité des contrats de vente


L'article L 221-9 du code de la consommation🏛 dans sa version applicable à la cause dispose que 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.'


Ce texte prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations prévues aux articles L111-1 et L 111-2 du même code relativement notamment aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur et la mention relative à la garantie financière ou l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite.


La violation de ces dispositions entraîne la nullité du contrat de vente.


En l'espèce l'examen des 3 contrats souscrits par les époux [S] auprès de la société IC Groupe venant aux droits de la société Immo Confort ne contient aucune indication sur le tarif de chaque matériel composant les kit photovoltaïques puisqu'ils ne mentionnent qu'un prix global. Ils ne contiennent aucun élément sur le planning d'exécution des services vendus ni sur la livraison du matériel acheté. Ils ne précisent pas non plus les caractéristiques essentielles des prestations de service et ne comportent aucune information sur la garantie financière ou l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite pas plus que le numéro d'identification au titre des impôts en vue de la collecte de la TVA ou encore la possibilité de recourir à la médiateur.


Il s'ensuit que les contrats de vente n° 4534, 82185 et 86448 conclus avec la société Immo Confort aux droits de laquelle vient la société ICGroupe contreviennent aux dispositions d'ordre public du code de la consommation précitées et doivent être annulés.


- sur les conséquences de la nullité des contrats de vente sur les contrats de crédits affectés


Il est de principe que le contrat principal de vente et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l'article L 311-1 du code de la consommation🏛. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance d'ordre public entre les deux contrats de sorte que l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ainsi qu'il est dit à l'article L 312-55 du code de la consommation🏛. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l'emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal.


Les époux [S] ne peuvent valablement faire valoir que les prêteurs ont commis une faute en libérant les fonds dès lors que les pièces versées aux débats permettent de constater que les fonds ont été libérés au vu des attestations de livraison signées par M. [S] mentionnant expressément que les travaux et prestations qui devaient être effectués avaient été pleinement réalisés, le procès verbal de réception des travaux étant joint (pièce 11 de la société Cofidis, pièce 4 de la société CA Consumer Finance Département Sofinco après avoir signé le procès verbal de réception des travaux, pièce 9 de la société BNP Paribas).


Vainement les époux [S] soutiennent encore que les prêteurs ne démontrent pas la bonne exécution de leur obligation de remise des fonds au vendeur au vu des justificatifs de remise des fonds produits aux débats.


En revanche ils sont fondés à soutenir que les prêteurs ne se sont pas assurés de la régularité des contrats de vente commettant ainsi une faute. Les prêteurs, quant à eux, ne peuvent leur répondre que les époux [S] ont volontairement exécuté le contrat et manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l'affectant sur le fondement de la législation applicable en la matière dès lors qu'étant de simples consommateurs ils ignoraient totalement les règles d'ordre public applicables aux contrats litigieux et aucune pièce n'est versée aux débats permettant de rapporter la preuve de la connaissance des vices affectant ces contrats de vente.


Contrairement aux affirmations des sociétés prêteuses intimées les époux [S] justifient du préjudice qu'ils subissent par suite des fautes commises par elles puisqu'ils se retrouvent du fait de la liquidation judiciaire du vendeur dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente d'un matériel qui a été installé mais qui ne fonctionne pas et pour lequel il ne leur a été fourni aucune assurance de dommage et qu'ils devront par ailleurs assumer la charge du démontage du matériel défectueux, compte tenu de l'impécuniosité du vendeur.


Vainement les sociétés intimées plaident que le matériel installé fonctionne normalement alors que la simple lecture des contrats et des échanges de courriers entre les époux [S] et leur vendeur attestent du fait que ce dernier lui a installé plusieurs matériels qui n'ont jamais rempli leur office (la mention des défectuosités étant d'ailleurs indiqué dans le cadre 'Observations' du 2ème et 3ème contrats de vente), les acquéreurs n'ayant pas même eu le temps de se poser la question de la rentabilité de ces installations du fait des dysfonctionnement dont elles étaient affectées.


La seule déchéance du droit au taux d'intérêt contractuel ne permet pas de réparer intégralement leur préjudice subi lequel sera justement indemnisé par la condamnation des prêteurs à leur rembourser les échéances payées et le capital remboursé par anticipation.


En conséquence la société BNP Paribas Personal Finance devra restituer aux époux [S] la somme de 12.000 euros, la société Cofidis devra leur restituer la somme de 14.098 euros et la société CA Consumer Finance sera condamnée à leur restituer l'intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire.


- sur les frais irrépétibles et les dépens


Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge in solidum des sociétés intimées lesquelles seront condamnées également in solidum à verser aux époux [S] une indemnité de procédure de 3 000 euros.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,


Infirme le jugement entrepris ;


Statuant à nouveau ;


Déclare l'action engagée par les époux [S] recevable ;


Prononce la nullité des contrats de vente conclus le 10 mars 2017 n°4534, le 9  mai 2017 n°82185 et le 27 mars 2018 n° 86448 entre la société IC Groupe et M. [S] ainsi que l'annulation des contrats de crédits qui leur sont affectés ;


Ordonne aux époux [S] de tenir à la disposition de la SELAS Alliance prise en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IC Groupe les matériaux livrés par cette dernière ;


Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Cofidis à restituer respectivement aux époux [S] les sommes de 12 000 euros et de 14 098 euros ;


Condamne la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco à restituer aux consorts [S] l'intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du contrat de crédit affecté annulé ;


Condamne in solidum les sociétés Cofidis, BNP Paribas Personal Finance et CA Consumer Finance Département Sofinco à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


Condamne in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance, Cofidis et CA Consumer Finance Département Sofinco aux dépens de première instance et d'appel.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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