Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 06-12-1978, n° 10238

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 10238

Sieur xxxxx

Lecture du 06 Decembre 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu la requête présentée par le sieur xxxxx demeurant xxxxx à xxxxx ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 13 juillet 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1969 et 1971 dans les rôles de la ville de xxxxx

Vu le Code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts: "le revenu net foncier est égal à la différence "entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" et qu'aux termes de l'article 31, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, "les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent 1° pour les propriétés urbaines a) les dépenses de réparation et d'entretien.... effectivement supportées par le propriétaire"; qu'enfin, en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé, eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable.... sous déduçtion: 1. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un immeuble fait l'objet d'un démembrement de propriété et où l'usufruitier ne se réserve pas la jouissance de l'immeuble mais le donne en location, les dépenses de réparation et d'entretien sont déductibles des bases de l'impôt sur le revenu dû par le nu propriétaire ou par l'usufruitier selon que l'un ou l'artre des deux intéressés en a effectivement supporté la charge; qu'il s'ensuit que, dans le cas où lesdites dépenses sont assumées par le nu propriétaire, celui-ci peut déduire toutes les charges qui seraient déductibles si le droit de propriété n'était pas démembré, et non pas seulement celles qui lui incombent en vertu des articles 605 et 606 du code civil;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur xxxxx dont l'épouse est nu-propriétaire d'un immeuble sis à xxxxx y a effectué en 1969 et 1971 des travaux de réfection des installations sanitaires et de chauffage et y a fait poser des volets extérieurs; qu'il est constant que, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal administratif l'immeuble n'est pas occupé par l'usufruitière qui le donne en location et est imposée sur les revenus qu'elle en tire; que, dès lors, le nu-propriêtaire était en droit de déduire de son revenu imposable le montant des travaux d'entretien dont il a effectivement supporté la charge; que l'administration ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 3 de la loi de finances pour 1977 modifiant l'article 156 du code, qui ne sont pas applicables aux impositions litigieuses; que, par suite, le sieur xxxxx qui a déduit de son revenu imposable, au titre des années 1969 et 1971, les dépenses d'entretien dont s'agit, est, fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré le montant de ces dépenses dans ses bases d'imposition et que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti de ce chef.
DECIDE
Article 1er - Le jugement susvisé de Tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 1977 est annulé.
Article 2 - Il est accordé au sieur xxxxx décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de 1969 et d'impôt sur le revenu au titre de 1971 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de xxxxx.

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