Jurisprudence : CA Reims, 25-10-2022, n° 21/01944, Confirmation

CA Reims, 25-10-2022, n° 21/01944, Confirmation

A62798RY

Référence

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ARRET N°

du 25 octobre 2022


R.G : N° RG 21/01944 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCKG


[P]


c/


[D]

ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX [Localité 4]


Formule exécutoire le :

à :


la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES


la SELARL RAFFIN ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022



APPELANT :

d'un jugement rendu le 03 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP de REIMS


Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS


INTIMES :


Monsieur [E] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]


Représenté par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS


ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX [Localité 4] représenté par son Président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]


Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :


Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller


dont le rédacteur est


GREFFIER :


Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé.


DEBATS :


A l'audience publique du 19 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022,


ARRET :


Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *



Exposé du litige


Par jugement rendu le 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Reims a':

-déclaré Monsieur [E] [D] recevable en son action,

-jugé que la décision prise par Monsieur [K] [P] en sa qualité de président de l'association des amis du vieux Reims de constater la perte par Monsieur [E] [D] de ses qualités de membre de l'association société des amis du vieux [Localité 4] et de son conseil d'administration est irrégulière,

-jugé que Monsieur [E] [D] était régulièrement membre de l'association de la société des amis du vieux [Localité 4] pour l'année 2018,

-condamné Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [E] [D] les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

-condamné Monsieur [K] [P] aux dépens,

-rappelé que la présente décision était assortie de l'exécution provisoire.


Par requête en date du 7 juillet 2021, Monsieur [K] [P] a sollicité la rectification du jugement rendu le 28 mai 2021, au motif qu'il n'aurait pas dû figurer au dispositif de cette décision en son nom personnel, mais ès-qualités de président de la société des amis du vieux [Localité 4] (SAVR).


Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a débouté Monsieur [K] [P] de sa demande en rectification d'erreur matérielle et l'a condamné aux dépens.



Par acte en date du 27 octobre 2021, Monsieur [K] [P] a interjeté appel de ce jugement.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 août 2022, Monsieur [K] [P] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de rectifier le dispositif du jugement du 28 mai 2021 comme suit':

-condamné Monsieur [K] [P], en sa qualité de président de l'association des amis du vieux [Localité 4], à payer à Monsieur [E] [D] les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

-condamné Monsieur [K] [P], en sa qualité de président de l'association des amis du vieux [Localité 4], aux dépens.

Il sollicite en outre le paiement par Monsieur [D] de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, que la décision à venir soit déclaré opposable à l'association des amis du vieux [Localité 4] et que les demandes de cette association soient déclarées irrecevables et à tout le moins rejetées.

Il expose que Monsieur [Ab] l'a assigné ès-qualités de président de l'association SAVR et a formé des demandes de condamnation à son encontre en cette qualité.

Il soutient que dans sa demande initiale, Monsieur [D] n'a, à aucun moment, imaginé lui reprocher une quelconque faute à titre personnel pour faute détachable des fonctions de président et n'a formé de demande de condamnation personnelle à son encontre.

Il soutient que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut pas rejuger l'affaire mais doit s'en tenir aux éléments du dossier, de sorte que le tribunal ne pouvait pas prendre en considération des éléments produits postérieurement par Monsieur [D] au jugement critiqué.

Subsidiairement, il précise que c'est en sa qualité de président de la SAVR qu'il a fait appliquer l'article 3 des statuts prévoyant la perte de qualité de membre pour non paiement des cotisations.

Enfin, il ajoute qu'il a exercé les fonctions de président de l'association de la SVAR à titre bénévole et qu'en cours de procédure n'ayant plus la qualité de président, il n'avait plus la qualité pour interjeter appel.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 mars 2022, Monsieur [D] conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre le paiement par Monsieur [Ac] des sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Il soutient que Monsieur [P] tente d'obtenir une modification substantielle du jugement, par la modification de la qualité du débiteur de l'obligation.

Il fait valoir que le conseil d'administration de l'association de la SVAR n'a jamais donné mandat à Monsieur [P] pour la représenter dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur [D].

Il ajoute que Monsieur [P] s'obstine dans des procédures que ce dernier sait être vaines aux fins de le décrédibiliser et retarder l'exécution du jugement, seul le juge de l'exécution, par ailleurs saisi pouvant influer sur la saisie réalisée sur le compte bancaire personnel de MonsAceur [P].


Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 septembre 2022, l'association de la SAVR conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle demande que les pièces n°12 et 13 de Monsieur [Ac] (attestations de Madame [Ad] et de Monsieur [Z]) soient écartés des débats car ne respectant pas les formes de l'article 122 du code de procédure civile🏛.


Elle soutient que la rectification sollicitée entraîne une modification des droits et obligations reconnues aux parties dans la décision statuant sur le fond et que Monsieur [Ac] aurait dû interjeter appel du jugement entrepris.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.



MOTIFS DE LA DECISION


L'article 462 du code de procédure civile🏛 dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle, à défaut, ce que la raison commande.


Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe.


Ainsi, en application de cet article, le juge ne peut, notamment':

sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur,

modifier les droits et obligation des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause,

rectifier une erreur de droit.


Monsieur [P] reproche au jugement du 28 mai 2021 de l'avoir condamné dans son dispositif en son nom personnel alors qu'il aurait dû l'être en qualité de président de l'association La Société des Amis du Vieux [Localité 4], cependant, il a lieu de relever que dans le corps de la motivation dudit jugement les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [K] [P] le sont en son nom personnel et non ès-qualités.


Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [Ac], il n'existe aucune divergence entre les motifs et le dispositif du jugement prononcé le 28 mai 2021.


Aussi, la cour, comme le tribunal estime que la rectification sollicitée vise en réalité à corriger une appréciation présentée comme incorrecte des faits et de la responsabilité de Monsieur [P] par le tribunal. Or, il y a lieu de rappeler que cette circonstance, à la supposer établie, relève par nature de l'exercice des voies de recours de droit commun et qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure civile🏛, Monsieur [K] [P] ayant été condamné à paiement, en sa qualité de partie succombante avait un intérêt à interjeter appel.


Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.


Il n'est justifié d'aucun abus dans le droit d'appel interjeté par Monsieur [P] dans la présente instance, l'exercice de la voie de recours étant inhérente à son droit fondamental d'ester en justice. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.


Conformément à l'article 696 du code de procédure civile🏛, Monsieur [K] [P] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.


Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS


La cour statuant publiquement et contradictoirement,


Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions.


Y ajoutant,


Déboute Monsieur [E] [D] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.


Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.


Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens d'appel.


Le greffier La présidente

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