Jurisprudence : CA Lyon, 20-10-2022, n° 21/02721, Infirmation partielle


N° RG 21/02721 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQWG


Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de TREVOUX

du 01 mars 2021


RG : 11-19-245


S.A. COFIDIS


C/


[P]

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


6ème Chambre


ARRET DU 20 Octobre 2022



APPELANTE :


S.A. COFIDIS

[Adresse 7]

[Localité 4]


Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

assisté de Me HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau d'EVRY


INTIMEES :


Mme [H] [P] veuve [B]

née le … … … à [Localité 6] 6ÈME

[Adresse 3]

[Localité 1]


Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS


S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire ad hoc de la SARLU HABITAT ET SOLUTIONS DURABLES

[Adresse 2]

[Localité 5]


défaillante


******


Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2022


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2022


Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier


A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


****



FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :


Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [H] [P] veuve [B] a commandé le 25 juin 2014 à Ia société Habitat et Solutions Durables la fourniture et la pose de panneaux solaires ainsi que d'un ballon thermodynamique moyennant le prix de 29.900 euros toutes taxes comprises.


Le 16 juillet 2014, Mme [B] a conclu avec la société Groupe Sofemo un crédit d'un montant de 29.900 euros afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d'intérêt débiteur fixe de 5,51 %, en 120 mensualités avec un différé de 12 mois.


Le 11 août 2014, Mme [B] a signé une attestation de livraison et d'installation du matériel commandé et a demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds prêtés directement entre les mains de Ia société Habitat et Solutions Durables.


La société Habitat et Solutions Durables a été placée en liquidation judiciaire le 17 décembre 2015.


Le 20 mars 2017, Mme [B] a procédé au remboursement intégral du prêt.


Par actes d'huissier de justice du 25 juin 2019, Mme [B] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Trévoux la SCP [Y]-[J]-[D], représentée par la société Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Habitat et Solutions Durables, et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo.


Elle sollicitait en dernier lieu de voir :

- prononcer I'annuIation du contrat de vente la liant à Ia société Habitat et Solutions Durables et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté la liant à la société Cofidis,

- ordonner la restitution par la société Cofidis des sommes versées en remboursement du contrat de crédit en raison des fautes commises par la société de crédit,

- à titre subsidiaire, condamner la société Cofidis à lui verser des dommages et intérêts d'un montant égal à celui réclamé en principal en réparation du préjudice causé par la négligence fautive de la banque,

- en tout état de cause, condamner la société Cofidis à lui verser des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.


La société Cofidis a soulevé l'incompétence du tribunal de proximité de Trévoux, nouvelle dénomination de la juridiction saisie, au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. A titre subsidiaire, elle a demandé de voir juger Mme [B] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions.


La SCP [Y]-[J]-[D], représentée par la société Alliance MJ, ès qualités, n'a pas comparu.


Par jugement du 1er mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo,

- prononcé Ia nullité du contrat conclu le 25 juin 2014 entre Mme [B] d'une part et, d'autre part, Ia société Habitat et Solutions Durables,

- prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu Ie 16 juillet 2014 entre Mme [B] d'une part et, d'autre part, la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo,


en conséquence :

'dit que la S.C.P. [Y] [J] [D] représentée par Ia société Alliance MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de Ia société Habitat et Solutions Durables pourrait récupérer Ie matériel installé si bon lui semblait, et ce dans un délai de six mois suivant Ia signification du jugement,

'dit qu'à défaut, Ie matériel serait réputé avoir été abandonné et que Mme [B] pourrait alors en disposer comme bon lui semblerait,

'dit que la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo avait commis des fautes contractuelles Ia privant partiellement de son droit à restitution du capital emprunté,

'condamné la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à restituer à Mme [B] la somme de 12.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de Ia décision,


- débouté Mme [B] du surplus de ses prétentions,

- condamné la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo aux dépens de l'instance,

- condamné la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à payer à Mme [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile🏛,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 15 avril 2021, la société Cofidis a interjeté appel du jugement.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021 à Mme [Aa] et dont le dispositif a été signifié le 19 août 2021 avec ses premières conclusions à la société Alliance MJ, ès-qualités, la société Cofidis demande à la Cour de :

- juger Mme [B] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- la condamner à restituer à Mme [B] les seuls intérêts perçus dans le cadre du remboursement anticipé, le capital d'un montant de 29.900 euros lui restant définitivement acquis,

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamner Mme [B] aux entiers dépens.


Dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2021 à la société Cofidis et signifiées le 30 septembre 2021 à la société Alliance MJ, ès-qualités, Mme [B] demande à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation🏛, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation🏛🏛 dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme🏛, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier🏛, L.512-1 du code des assurances🏛, 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de :

- constater qu'elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats et que celle-ci est définitivement acquise,

- confirmer le jugement, en ce qu'il a :

'dit que la S.C.P. [Y] [J] [D] représentée par Ia société Alliance MJ, es qualité de mandataire liquidateur de Ia société Habitat et Solutions Durables, pourrait récupérer Ie matériel installé si bon lui semblait, et ce dans un délai de six mois suivant Ia signification du jugement,

'dit qu'à défaut, Ie matériel serait réputé avoir été abandonné et que Mme [B] pourrait alors en disposer comme bon lui semblerait,

'condamné la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo aux dépens de l'instance,

'condamné la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à payer à Mme [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile🏛,

'ordonné l'exécution provisoire,


- l'infirmer pour le surplus,


- ordonner le remboursement par la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo des sommes qu'elle lui a versées au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 34.592,24 euros,


à titre subsidiaire :

- condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à lui verser la somme de 34.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice causé par la négligence fautive de la banque.


à titre subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit à ses demandes, considérant que la banque n'a pas commis de fautes :

- prononcer la déchéance du droit de la société Cofidis aux intérêts du crédit affecté,


en tout état de cause,


- condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à lui verser les sommes suivantes :

4.554 euros au titre de son préjudice financier, sauf à parfaire,

3.000 euros au titre de son préjudice économique et son trouble de jouissance,

3.000 euros au titre de son préjudice moral,

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo au paiement des entiers dépens.



Par acte du 19 août 2021, délivré à personne, la société Cofidis a appelé en cause la société Alliance MJ, ès-qualités d'administrateur ad hoc de Ia société Habitat et Solutions Durables.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.



MOTIFS DE LA DECISION :


La société Alliance MJ, ès-qualités, a été assignée le 19 août 2021 à domicile. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile🏛.


Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare (69) a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Ia société Habitat et Solutions Durables pour insuffisance d'actif.


Par ordonnance du 3 août 2021, le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a désigné la société Alliance MJ en qualité de mandataire ad hoc de Ia société Habitat et Solutions Durables dans le cadre de la présente procédure.


L'intervention forcée de la société Alliance MJ, ès-qualités, est dès lors régulière.


Les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement qui ont :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofidis,

- prononcé Ia nullité du contrat de vente conclu le 25 juin 2014 et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu Ie 16 juillet 2014,

- dit que la S.C.P. [Y] [J] [D] représentée par Ia société Alliance MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de Ia société Habitat et Solutions Durables pourrait récupérer Ie matériel installé si bon lui semblait, et ce dans un délai de six mois suivant Ia signification du jugement,

- dit qu'à défaut, Ie matériel serait réputé avoir été abandonné et que Mme [B] pourrait alors en disposer comme bon lui semblerait,

- condamné la société Cofidis aux dépens de première instance,

- ordonné l'exécution provisoire,


Le jugement sera confirmé de ces chefs.


Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus respectivement les 25 juin et 16 juillet 2014, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction applicable à ces dates.


Mme [B] a remboursé par anticipation la totalité du prêt.


Les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la nullité du contrat, la société Cofidis n'est tenue de restituer à Mme [B] que les sommes réglées en sus du capital emprunté, sauf à démontrer une violation par le prêteur de ses obligations de nature à le priver, en tout ou partie de sa créance de restitution.


La société Cofidis, qui s'en rapporte à la décision de la Cour en ce qui concerne les fautes qui lui sont reprochées, notamment celle d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité flagrante, fait valoir que Mme [Aa] ne justifie d'aucun préjudice de nature à la dispenser du remboursement de tout ou partie du capital prêté à la suite de la nullité du contrat de crédit pour les motifs suivants :

'la vente de l'électricité produite par le matériel raccordé au réseau ERDF procure à Mme [B] des gains annuels de 1.700 euros, soit un bénéfice de 68.000 euros sur 40 ans, durée habituelle d'un contrat de vente d'énergie électrique ; le chauffe-eau thermodynamique qui est en parfait état de fonctionnement permet également à Mme [B] de réaliser des économies,

- Mme [Aa] n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, la restitution du matériel est impossible, et Mme [Aa] doit s'acquitter du prix correspondant à la prestation dont elle a bénéficié,

- Mme [Aa] n'a subi aucun préjudice de l'absence de rentabilité ou d'autofinancement de l'installation, ces éléments n'étant pas entrés dans le champ contractuel ; enfin, le fait que Ia société Habitat et Solutions Durables soit en liquidation judiciaire ne crée pas ipso facto un préjudice àAaMme [B].


Compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile, ainsi que de vérifier l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés.


Mme [B] ne contestant pas le bon fonctionnement du matériel, il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle faute du prêteur résultant d'un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds, cette faute n'ayant pas entraîné de préjudice pour l'emprunteuse.


Le premier juge a dit que le prêteur avait commis les fautes suivantes :

- avoir octroyé son concours financier à un contrat de vente dans le cadre duquel l'information délivrée à Mme [Aa] n'était manifestement pas conforme aux dispositions du code de la consommation puisque les articles visés et cités dans les conditions générales de ce contrat n'étaient plus en vigueur à la date du contrat,

- ne pas justifier de la formation à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement de la personne qui a régularisé le crédit conformément aux dispositions de l'article L.311-8 du code de la consommation🏛.


En l'absence de moyen particulier développé par les parties quant aux fautes susvisées, il convient de retenir celles-ci à l'encontre du prêteur.


Le premier juge, après avoir constaté que le contrat considéré ne mentionnait pas les informations nécessaires concernant tant les caractéristiques essentielles du bien que le prix de celui-ci au regard des dispositions des articles L.121-17, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation🏛🏛🏛, a prononcé la nullité du contrat de vente en raison des manoeuvres dolosives du vendeur, caractérisée par la promesse d'auto-financement du projet.


Si l'absence de justification par le prêteur de la formation de l'intermédiaire de crédit n'a aucune incidence quant à la validité du contrat de vente, le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat entaché d'erreurs manifestes et est de nature à priver la société Cofidis de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par Mme [B] d'un préjudice.


Mme [B], à qui le matériel vendu n'appartient plus, ne souhaite pas le conserver et la société Cofidis ne démontre pas le contraire. Elle devra donc procéder à la dépose du matériel installé à ses frais, en l'absence de reprise de celui-ci par le liquidateur judiciaire de Ia société Habitat et Solutions Durables. De plus, elle n'a pas pu financer le matériel vendu par la revente d'électricité, contrairement à ce qui lui avait été promis par le vendeur, et ne peut plus récupérer le prix de vente du matériel considéré du fait de la liquidation judiciaire de Ia société Habitat et Solutions Durables.


Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société Cofidis dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice à l'emprunteuse équivalent au capital emprunté, soit la somme de 29.900 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, avait commis des fautes contractuelles la privant partiellement de son droit à restitution du capital emprunté. La société Cofidis sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 29.900 euros à titre de dommages et intérêts et Mme [Aa] déboutée du surplus de sa demande de ce chef. Par ailleurs, la société Cofidis sera condamnée à restituer à Mme [Aa] les autres sommes versées au titre du prêt, soit la somme de 4.692,24 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis à restituer à Mme [B] la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la société Cofidis condamnée à payer à Mme [B] la somme totale de 34.592,24 euros (29.900 euros+4.692,24 euros) outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.


Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile🏛. La société Cofidis, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son appel, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera condamnée en outre à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en sus de celle déjà allouée par le jugement et déboutée de sa demande en paiement sur le même fondement.



PAR CES MOTIFS


La Cour,


Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a commis des fautes contractuelles la privant partiellement de son droit à restitution du capital emprunté et a condamné la société Cofidis à restituer à Mme [B] la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;


L'infirme de ces chefs ;


STATUANT A NOUVEAU,


Dit que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo a commis une faute contractuelle la privant en totalité de son droit à restitution du capital ;


Condamne la société Cofidis à restituer à Mme [B] la somme totale de 34.592,24 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;


Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel ;


Condamne la société Cofidis à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en cause d'appel ;


Rejette le surplus des demandes des parties ;


LE GREFFIERLE PRESIDENT

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