Décret no 90-72 du 17 janvier 1990 portant diverses dispositions de droit commercial

Décret no 90-72 du 17 janvier 1990 portant diverses dispositions de droit commercial

Lecture: 3 min

O0805B8C

Décret no 90-72 du 17 janvier 1990 portant diverses dispositions de droit commercial

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment l'article 10;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment les articles L. 311-14 et L. 412-15;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment l'article 422;

Vu le règlement C.E.E. no 2137-85 du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (G.E.I.E.);

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales;

Vu la loi no 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales;

Vu le décret no 67-238 du 23 mars 1967 modifié instituant un Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales;

Vu le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés;

Vu l'avis émis par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie le 6 décembre 1989 en application de l'article 68, alinéa 3, de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - L'autorité compétente pour saisir le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce, selon le cas, en application de l'article 32-1 du règlement C.E.E. no 2137-85 du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique est le procureur de la République.



Art. 2. - Le 6o et le 7o du A de l'article 16 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés sont remplacés par les dispositions suivantes:

«6o Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1o, 2o, 3o et 4o) de l'article 8 et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement;

«7o Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1o, 2o et 4o) de l'article 15 et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.»

Art. 3. - Le 7o du B de l'article 73 du décret du 30 mai 1984 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«7o S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les nom et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.»

Art. 4. - Il est ajouté au décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales un article 248-14 ainsi rédigé:

«Art. 248-14. - Pour l'application du 2o de l'article 357-2 de la loi sur les sociétés commerciales, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixés ainsi qu'il suit:

«1o Total du bilan: 100 millions de francs;

«2o Montant net du chiffre d'affaires: 200 millions de francs;

«3o Nombre moyen de salariés permanents: 500.

«Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 17 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983.»

Art. 5. - L'article 4 du présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.



Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 17 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.