Art. 2, Décret n° 2014-829 du 22 juillet 2014 relatif au Conseil national du droit

Art. 2, Décret n° 2014-829 du 22 juillet 2014 relatif au Conseil national du droit

Lecture: 3 min

Z10680NL

Le Conseil national du droit est composé :
1° Du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Des personnalités suivantes :

- le vice-président du Conseil d'Etat ;
- le premier président de la Cour de cassation ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
- le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;
- le directeur de l'Institut national des études territoriales ;
- le directeur de la mission de recherche droit et justice ;
- le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- le président du Conseil national des barreaux ;
- le président de la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer ;
- le bâtonnier du barreau de Paris ;
- le président du Conseil supérieur du notariat ;
- le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial ;
- le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
- le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;
- le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
- le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
- le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
- le président du Haut Conseil des professions du droit ;
- le président de l'Association nationale des juristes de banque ;
- le président de l'Association des juristes d'assurance et de réassurance ;
- le président de l'Association française des juristes d'entreprise ;
- le président de l'Association française des docteurs en droit ;
- le président de la conférence des directeurs d'écoles doctorales délivrant le doctorat en droit ;
- le président de l'Association des directeurs d'instituts d'études judiciaires ;
- le président du Mouvement des entreprises de France ;
- le président de CCI France ;
- le président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines ;

3° Des personnalités universitaires suivantes :
a) En tant que membres de droit :

- le président de l'Association des universités à dominante juridique et politique, des facultés de droit et de science politique et des UFR juridiques et politiques ;
- les présidents des sections 01, 02 et 03 du Conseil national des universités ;
- le président de la conférence des présidents d'université.

b) En tant que membres désignés par leurs pairs :

- trois enseignants-chercheurs relevant de la section 01 du Conseil national des universités désignés par le président de la section et exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
- trois enseignants-chercheurs relevant de la section 02 du Conseil national des universités désignés par le président de la section et exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
- un enseignant-chercheur relevant de la section 03 du Conseil national des universités désigné par le président de la section ;
- sept enseignants-chercheurs désignés par le président de l'Association des universités à dominante juridique et politique, des facultés de droit et de science politique et des UFR juridiques et politiques, affectés dans des établissements différents, trois d'entre eux de droit privé, trois d'entre eux de droit public, un d'histoire du droit ;

4° De membres cooptés par le conseil :

- quatre enseignants-chercheurs dont l'un au moins est affecté dans un grand établissement ;
- deux représentants d'institutions ou personnalités.

Les membres mentionnés aux 1°, 2° et au a du 3° peuvent se faire représenter.
La durée du mandat des membres mentionnés au b du 3° et au 4° est de quatre ans.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.