Art. 7, Décret n°2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques.

Art. 7, Décret n°2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques.

Lecture: 1 min

Z72764M8

La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement et faisant apparaître le détail des dépenses qui ont été engagées pour la production et le développement ;

2° Un justificatif attestant la publication de l'œuvre ;

3° Un justificatif mentionnant la date de première fixation de l'œuvre correspondant à la date du matriçage, ou à celle de l'attribution du code ISRC ou à défaut à la date de publication ;

4° La liste nominative des personnels définis aux a et a bis du 1° du III et au a du 2° du III de l'article 220 octies du code général des impôts qui ont été employés par l'entreprise de production ;

5° Une attestation de versement des cotisations de sécurité sociale ;

6° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ;

7° Les extraits des contrats d'artiste ou de licence permettant de justifier les dépenses définies aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 220 octies du code général des impôts.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.