Art. D422-7, Code de l'aviation civile

Art. D422-7, Code de l'aviation civile

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L2197DE4

I. - Il peut être dérogé aux limitations résultant des articles D. 422-1 à D. 422-6 dans les conditions suivantes :

1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :

a) Pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;

b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.

2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.

3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. Limite à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.

4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail. Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.

II. - Les heures de vol effectuées en application des dérogations visées aux 1°, 2° et 4° du I ci-dessus ne devront pas avoir pour effet de porter la durée totale des heures de vol au-delà des maxima ci-après :

Dans le mois : 130 heures.

Dans une période de deux mois consécutifs : 230 heures.

Dans une période de trois mois consécutifs : 330 heures.

Dans l'année : 1 050 heures.

III. - Les heures de vol comptabilisées par trimestre sont considérées, à partir de la 256e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées en application du 1° a ci-dessus et donnent lieu à une majoration de 25 p. 100 portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.

Indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé, en fin d'année, à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres.

Si le total des heures effectuées dépasse 935, les heures faites en excédent qui n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel seront considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

IV. - On entend par trimestre pour l'application du paragraphe III ci-dessus, les périodes de calendrier commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.

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