Art. D422-16, Code de l'aviation civile

Art. D422-16, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L2180DEH

Lorsque par suite des nécessités de service un employeur affecte successivement un navigant sur des appareils classiques et des appareils à réaction :

En ce qui concerne les périodes de vol, les règles applicables sont celles qui concernent l'avion utilisé au cours de chaque période.

En ce qui concerne les périodes de repos, les règles applicables sont celles des articles D. 422-8 à D. 422-16 si la période de vol précédente a été effectuée à bord d'un avion à réaction, celles des articles D. 422-1 à D. 422-7 si la période de vol précédente a été effectuée à bord d'un avion classique, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 422-12 en ce qui concerne les temps d'arrêt d'au moins 36 heures devant précéder certains vols sur avions à réaction.

En ce qui concerne les durées maxima de vol pendant des périodes d'un mois, de deux mois consécutifs, de trois mois consécutifs ou d'une année ainsi que pour le paiement des heures supplémentaires, on ramène les heures de vol effectuées en avion clasique en heures de vol d'avion à réaction en multipliant le total des heures effectuées en avion classique par le rapport 75/85 .

Les règles à appliquer sont, pour le surplus, celles prévues par la présente section.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.