Art. 1, Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

Art. 1, Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

Lecture: 3 min

Z10727NL

Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants :

1. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 susvisés ainsi que, pour la fonction publique territoriale, par les décrets renvoyant aux décrets précités ;

2. Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les textes suivants :

-décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié susvisé ;

-décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 susvisé ;

3. Les indemnités pour enseignements complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 susvisé rémunérant les heures d'enseignement assurées par les personnels dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale ;

4. Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 susvisé ;

5.L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire prévue par le décret n° 71-685 du 18 août 1971 et rémunérant les cours professés dans les établissements pénitentiaires par les personnels de l'éducation nationale en activité ;

6.L'indemnité spécifique versée aux personnels de l'éducation nationale en activité intervenant sous la forme d'heures de soutien aux élèves des écoles primaires, prévue par le décret n° 88-1267 du 30 décembre 1988 susvisé ;

7. Les heures supplémentaires prévues par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé ;

8. Les indemnités d'intervention effectuées à l'occasion des astreintes en application de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 susvisé, et des articles 20 à 25 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié susvisé ;

9. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire en vertu du décret n° 68-518 du 30 mai 1968 susvisé ;

10. La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 susvisé ;

11. Les indemnités pour service supplémentaire versées à certains personnels de police en vertu du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 susvisé ;

12. La rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet ;

13. Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public ;

14. Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions spécifiques applicables aux ouvriers d'Etat ;

15. Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires aux personnels des chambres de commerce et d'industrie, des groupements interconsulaires et de CCI France ;

16. Les rémunérations versées aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région au-delà de la durée de travail effectif fixée par leur statut ;

17. Les indemnités versées aux personnels enseignants et personnels d'éducation et de surveillance des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles en application de l'article 4 du décret du 9 novembre 1973 susvisé ;

18. Les indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article 4 du décret du 6 novembre 1995 susvisé ;

19. Les indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture prévues par le décret du 17 janvier 1990 susvisé ;

20. La rémunération des interventions sous astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice en application du décret du 28 décembre 2001 susvisé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.