Art. 812 A, Code général des impôts

Art. 812 A, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L8373HLP

I. Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 600 F [*montant*] pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1981 [*date limite*] ; ce taux est ramené à 750 F pour les augmentations de capital réalisées au cours de l'année 1982 si les associés ou actionnaires apporteurs sont des personnes physiques.



II. Est également fixé à 750 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 [*période*] (1).

(1) Voir Annexe II, art. 301-0A.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.