Art. , Arrêté du 21 novembre 2013 portant approbation des statuts de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création

Art. , Arrêté du 21 novembre 2013 portant approbation des statuts de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création

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Z55012MP

Les statuts de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création sont ainsi rédigés :

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er-1

Constitution

La caisse de retraite complémentaire des artistes auteurs est instituée par le décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 et désignée par l'appellation "institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création” (IRCEC). L'IRCEC est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Article 1er-2

Objet

L'IRCEC assure la gestion du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), du régime des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) et du régime des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD).

Elle gère, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), les droits CAVAR et CAVMU non transmis à la CNAVTS.

Elle peut mettre en œuvre une action sociale en faveur des adhérents.

Les opérations relatives aux différents régimes et fonds gérés par l'IRCEC sont retracées dans des comptes distincts.

Article 1er-3

Affiliation

Sont affiliées, à titre obligatoire, les personnes visées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, auteurs et compositeurs de musique, auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de films, personnes exerçant leur activité dans le domaine des arts graphiques, plastiques et photographiques, écrivains ou traducteurs littéraires et toutes autres personnes percevant des droits d'auteur.

DEUXIÈME PARTIE

FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE IRCEC

Le conseil d'administration

Article 2-1

Composition du conseil d'administration

La caisse est administrée par un conseil composé de 9 membres titulaires assistés de 6 membres suppléants répartis dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011. Les administrateurs sont désignés pour six ans.

Article 2-2

Conditions de désignation

Les administrateurs titulaires ou suppléants désignés dans les conditions du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs doivent être des artistes auteurs.

Statut des administrateurs

Article 2-3

Fonctions des administrateurs

Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Cependant, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour ainsi qu'au paiement d'indemnités, dans les conditions définies à l'article 6 du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011.

Article 2-4

Les administrateurs suppléants

La suppléance des administrateurs titulaires est assurée par les administrateurs suppléants dans l'ordre de la désignation.

L'administrateur suppléant devenant titulaire n'exerce la fonction de son prédécesseur que pour la période restant à courir du mandat de ce dernier.

Article 2-5

Fin du mandat des administrateurs

Le mandat d'administrateur prend fin :

― en cas de démission ;
― en cas d'absence à trois réunions consécutives sans motif valable dont le président ait été informé, l'administrateur étant alors déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ;
― en cas de condamnation visée à l'article L. 114-21 du code de la mutualité ;
― en cas de fin de mandat d'administrateur au sein du régime au titre duquel il a été désigné.

Réunion et attributions du conseil d'administration

Article 2-6

Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

Il est en outre convoqué, chaque fois qu'il est nécessaire, à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit de la majorité des membres titulaires, soit de la commission de contrôle, désignée par le conseil d'administration, en charge de la comptabilité.

La convocation ainsi que l'ordre du jour sont envoyés aux administrateurs au moins quinze jours avant la réunion.

Le conseil d'administration peut inviter le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant à assister à ses réunions à titre consultatif.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son information.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre.

Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les statuts de la caisse ne peuvent être modifiés que par une délibération adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.

La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Les administrateurs suppléants qui ne représentent pas un titulaire, assistent aux séances avec voix consultatives.

Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président.

Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation dans le délai requis ou qui porte sur un point non inscrit à l'ordre du jour.

Toutefois, il peut être dérogé à l'exigence du délai de quinze jours en cas d'urgence.

Article 2-7

Attributions du conseil d'administration

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse et assure la gestion du RAAP, du RACD et du RACL. Il peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

Il a notamment pour rôle :

1° D'établir les statuts de la caisse ainsi que, sur proposition du conseil d'administration de chacun des trois régimes, les règlements particuliers des régimes gérés par la caisse. Les statuts de la caisse et les règlements particuliers des régimes sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° D'établir le règlement financier ;

3° De voter les budgets de gestion administrative et de l'action sociale ainsi que la répartition des frais de gestion entre chacun des régimes. Il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels ;

4° De délibérer sur les prévisions techniques des régimes proposées par les conseils d'administration de chacun des régimes. A ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point et en fixe chaque année la valeur ;

5° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières ;

6° De définir les orientations de gestion des réserves des trois régimes ;

7° De fixer la liste des actions qui doivent être financées par le fonds d'action sociale prévu par l'article 11 du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs ;

8° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations et des délibérations des conseils d'administration des régimes ;

9° De nommer le directeur et l'agent comptable et de mettre fin à leurs fonctions ;

10° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction ;

11° De fixer la composition et le fonctionnement des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;

12° De déterminer, pour chaque régime, la part des cotisations affectées au fonds d'action sociale ;

13° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence.

Le bureau

Article 2-8

Composition du bureau

Le conseil d'administration élit tous les trois ans parmi ses membres :

― un président ;
― un premier vice-président ;
― un deuxième vice-président.

Ils sont rééligibles. Toutefois, le président ne peut exercer plus de deux mandats successifs.

Le président étant issu du conseil d'administration de l'un des trois régimes, chacun des deux vice-présidents est issu du conseil d'administration de chacun des deux autres régimes.

Article 2-9

Attributions des membres du bureau

Le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse conformément aux statuts et à la réglementation en vigueur.

Il préside les réunions du conseil d'administration ; il signe tous les actes ou délibérations.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2.11, il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile, à moins que le conseil n'ait choisi à cet effet, parmi ses membres ou en dehors d'eux, un représentant légal.

Il représente la caisse devant les autorités administratives compétentes.

Il peut déléguer, en tout ou partie, ses pouvoirs pour représenter la caisse en justice ou devant les autorités administratives compétentes.

Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions. Ils le remplacent en cas d'empêchement, dans l'ordre d'élection.

Le directeur et l'agent comptable

Article 2-10

Attributions du directeur

Les attributions du directeur sont déterminées par l'article 9 du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011.

Article 2-11

Attributions de l'agent comptable

Les attributions de l'agent comptable sont déterminées par l'article 10 du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011.

Les commissions

Article 2-12

Commission permanente de contrôle

Une commission permanente de contrôle, comprenant trois membres, est désignée tous les trois ans. Chaque conseil d'administration des régimes désigne un membre parmi ses administrateurs.

Les membres de la commission permanente de contrôle ne peuvent être membres des commissions de placement des régimes.

Cette commission est chargée de vérifier la bonne exécution des décisions prises par les conseils d'administration et les commissions de placements ainsi que le respect du code de déontologie.

Elle doit présenter au conseil de l'IRCEC un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et sur la situation de la caisse en fin d'année, ainsi que sur la régularité et la sincérité de la comptabilité.

Article 2-13

Commission de recours amiable

La commission de recours amiable, composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants, est renouvelée chaque année. Chaque conseil d'administration de la caisse et des régimes désigne un membre titulaire et un membre suppléant parmi ses administrateurs.

La commission statue, en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et préalablement à tout recours devant les tribunaux, sur les réclamations formées par les adhérents contre les décisions prises par la caisse au titre d'un ou de plusieurs des régimes qu'elle gère.

Elle peut ainsi remettre totalement ou partiellement les majorations de retard.

Les adhérents doivent saisir cette commission dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai est ramené à un mois lorsque les contestations sont élevées à la suite de l'envoi d'une mise en demeure.

Lorsque les contestations portent sur le régime du RAAP, du RACD ou du RACL, la commission de recours amiable se prononce après avis du conseil d'administration du régime concerné.

Article 2-14

Commission d'inaptitude et des affaires sociales

La commission d'inaptitude et des affaires sociales est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants. Chaque conseil d'administration de la caisse et des régimes désigne un membre titulaire et un membre suppléant parmi ses administrateurs.

Elle est renouvelée tous les trois ans.

Cette commission se prononce sur l'état d'inaptitude ainsi que sur l'état d'invalidité des adhérents ou de leurs ayants droit.

Elle gère le fonds social et peut allouer des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdu, en faveur des cotisants et des prestataires dont la situation le justifie.

Article 2-15

Autres commissions

Le conseil d'administration peut, en tant que de besoin, créer des commissions dont il définit l'objet, la composition et la durée.

Ces commissions informent le conseil de leurs délibérations et lui soumettent leurs propositions.

Article 2-16

Fonds social

Un prélèvement sur les cotisations de chacun des trois régimes peut être affecté par le conseil d'administration de la caisse au fonds social géré par la commission des affaires sociales instituée par l'article 2-14.
Cette commission peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdu, en faveur des cotisants ou des prestataires dont la situation le justifie.

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