Art. 32, Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Art. 32, Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

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C95674TI

Par dérogation à l'article 6 et jusqu'au 1er janvier 2008, sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 les candidats admis à un concours professionnel ouvert :

- pour la première année aux lieutenants intégrés en application du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 précité et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ;

- pour la deuxième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ;

- pour la troisième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de six ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;

- pour la quatrième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de cinq ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;

- pour la cinquième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de quatre ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;

- pour la sixième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe, de 1re classe ou de 2e classe.

Les modalités de ces concours professionnels sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

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