Art. L711-4, Code de la consommation
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Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Notion de dettes alimentaires : créance de la CAF ayant versé l'allocation de soutien familial » / brèves / lexbase affaires n°479 du 15 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « Portée de la notion de dette alimentaire en droit du surendettement » / brèves / lexbase droit privé n°668 du 15 septembre 2016 Abonnés
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