Art. 7 bis, Arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels

Art. 7 bis, Arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels

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C00074US

Pendant la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 inclus, au cours de laquelle se dérouleront les épreuves du concours de capitaine prévu à l'article 32 du décret du 30 juillet 2001 susvisé, les candidats au concours de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'article 6 de ce décret n'auront pas à satisfaire préalablement à la détention des unités de valeur de chef de colonne.

Toutefois, les lauréats de ce concours qui auront été nommés capitaines de sapeurs-pompiers professionnels ne pourront pas tenir les emplois afférents à ce grade tant qu'ils n'auront pas obtenu les unités de valeur correspondantes.

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