Art. 11, Arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

Art. 11, Arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

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C0018788

La validation de la seconde année de premier cycle et de la première année de deuxième cycle des études odontologiques implique la validation du stage infirmier, de la totalité des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des travaux pratiques, des enseignements cliniques, et des enseignements optionnels mentionnés aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.

Cette validation peut se faire année par année ou de manière globale par modules capitalisables.

Dans le premier cas, les candidats ne peuvent être admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle puis en deuxième année de deuxième cycle que s'ils ont satisfait au contrôle des connaissances défini respectivement pour la seconde année de premier cycle et pour la première année de deuxième cycle.

Dans le second cas, les candidats ne peuvent être admis en deuxième année de deuxième cycle que s'ils ont validé les travaux pratiques, les travaux dirigés, les enseignements cliniques et un nombre de modules au moins égal aux trois quart des modules organisés en première année du deuxième cycle ainsi que l'ensemble des modules du premier cycle.

La validation des modules peut s'effectuer de deux façons :

- soit séparément, module par module ;

- soit par la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des modules exigés pour le passage en première année du deuxième cycle et en deuxième année du deuxième cycle. Dans ce cas une note minimum exigible par module peut être définie par le conseil de l'unité de formation et de recherche.

Sur avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration de l'université les modalités de contrôle des connaissances, par année ou par module, de la seconde année du premier cycle.

Le conseil de l'unité de formation et de recherche fixe après approbation du président de l'université les modalités de contrôle des connaissances, année par année ou par modules, de la première année du deuxième cycle.

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