Art. 3, Arrêté du 31 décembre 1998 relatif aux conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnées aux 2° à 10° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.

Art. 3, Arrêté du 31 décembre 1998 relatif aux conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnées aux 2° à 10° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.

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C92058BK

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3° et 4° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article 71-2 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par la loi du 26 juillet 1991 susvisée et des textes pris pour son application.

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