Art. 112-4, Code pénal
Lecture: 1 min
L2044AMN
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « L’application de l’article 112-4 du Code pénal aux abrogations prononcées par le Conseil constitutionnel » / jurisprudence / lexbase pénal n°44 du 23 décembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (avril 2020 – janvier 2021) : l'action publique et l'action civile » / panorama / lexbase pénal n°34 du 21 janvier 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Emploi illicite d'étrangers : entre non-rétroactivité in mitius et consolidation de la responsabilité des personnes morales » / jurisprudence / lexbase droit privé n°704 du 29 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Précisions sur la durée de la géolocalisation » / brèves / lexbase droit privé n°597 du 15 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Abrogation imminente du délit de racolage » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase droit privé n°524 du 18 avril 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Conformité à la constitution de la non-rétroactivité de l'assouplissement des dispositions sur la revente à perte » / brèves / le quotidien du 9 décembre 2010 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'application de la loi pénale dans le temps / TITRE « L'application immédiate de l'abrogation de la loi pénale » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'application de la loi pénale dans le temps / TITRE « L'application immédiate des lois pénales de forme : introduction » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'extinction des peines et l'effacement des condamnations / TITRE « Les effets de l'amnistie » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.