Art. 706-23, Code de procédure pénale
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L8442I4G
L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : aspects de droit pénal » / textes / lexbase droit privé n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés
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