Art. 870, Code de procédure civile

Art. 870, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L7746IUG

A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document