Art. L171-0 A, Livre des procédures fiscales
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L0056IWY
Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, l'administration dispose, pour le contrôle de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionnée aux I ou II de l'article 167 bis du code général des impôts, d'un nouveau droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de l'événement prévu au VII du même article 167 bis qui affecte ledit gain, plus-value ou créance.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « Départ des personnes physiques hors de France et exit tax : actualités jurisprudentielles et retours d'expérience - Compte rendu de la conférence donnée par l'IFA le 30 septembre 2013 » / evénement / la lettre juridique n°543 du 10 octobre 2013 Abonnés
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