Art. 20, Décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à l'Institut français

Art. 20, Décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à l'Institut français

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Z29193MA

I. ― Un arrêté du ministre des affaires étrangères désigne les missions diplomatiques dans lesquelles est menée l'expérimentation mentionnée par l'article 11 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, qui doivent être représentatives de la diversité du réseau culturel en termes d'effectifs, de moyens et d'implantation géographique.
Le ministre des affaires étrangères élabore un rapport annuel d'évaluation des résultats de cette expérimentation. Le premier de ces rapports est établi avant le 31 mars 2011, le second, au titre de 2012, avant le 31 mars 2013 et le dernier, qui porte sur la période du 1er janvier au 28 juillet 2013, est établi avant le 31 octobre 2013. Ce rapport est remis, chaque année, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
II. ― Les établissements du réseau culturel français et les services culturels relevant des missions diplomatiques mentionnées au I sont rattachés à l'Institut français pendant la durée de l'expérimentation, dont ils constituent un bureau de représentation à l'étranger, ci-après dénommé " bureau local ". L'Institut français assure la programmation de leurs activités, leur suivi et leur gestion administrative et financière.
Le bureau local est dirigé par un directeur qui conseille également l'ambassadeur en matière de coopération et d'action culturelle.
Le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, les services de coopération technique des missions diplomatiques et les instituts français de recherche à l'étranger (IFRE) ne sont pas rattachés à l'Institut français dans le cadre de l'expérimentation.
Le statut juridique du bureau local, les modalités de la programmation des crédits des missions diplomatiques désignées au I et la liste des services de ces missions qui sont rattachés à l'Institut français durant l'expérimentation sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article 11 de la loi du 27 juillet 2010.
L'Institut français et l'établissement public Campus France signent, en tant que de besoin, une convention relative aux activités des bureaux locaux qui entrent dans le champ des missions de Campus France.
III. ― Les bureaux locaux contribuent à l'accomplissement des missions de l'Institut français à l'étranger, dans le cadre des orientations qu'il définit.
Ils exercent leur action sous l'autorité du chef de mission diplomatique, dans le cadre de la mission de coordination qu'il assure en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
A ce titre, l'ambassadeur, chef de la mission diplomatique :
1° Donne son avis sur la désignation du directeur du bureau local de l'Institut français et celle de ses principaux collaborateurs ; il adresse chaque année au président de l'Institut français son évaluation générale sur la manière de servir du directeur du bureau local de l'Institut français de son pays de résidence ;
2° Donne son avis sur les créations et les suppressions de postes ;
3° Valide la programmation annuelle du bureau local de son pays de résidence ;
4° Valide le projet de budget ;
5° Peut cosigner avec le représentant habilité de l'Institut français, toute convention ou tout accord de coopération conclu entre l'Institut français et un organisme de son pays de résidence.
L'ambassadeur instruit, le cas échéant, les demandes d'accréditation des personnels du bureau local de son pays de résidence.
Lorsque les circonstances l'exigent, il peut demander au président de l'Institut français le rappel de tout agent affecté dans le bureau local de son pays de résidence et, en cas d'urgence, donner l'ordre à celui-ci de partir immédiatement.
Un conseil d'orientation stratégique local, présidé par l'ambassadeur, donne un avis sur les objectifs ainsi que les priorités sectorielles et géographiques de la programmation de l'Institut français dans les pays dans lesquels l'expérimentation est menée.
Le cahier des charges mentionné à l'article 11 de la loi du 27 juillet 2010 précise, en tant que de besoin, les relations entre l'Institut français et les ambassadeurs ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation stratégique local.
IV. ― Dans le cadre de cette expérimentation, les dispositions du III de l'article 2 ainsi que celles du décret du 24 août 1976 susvisé ne sont pas applicables.
Les bureaux locaux sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'organisation, les conditions de la gestion administrative et financière des bureaux locaux sont précisées par le cahier des charges mentionné par l'article 11 de la loi du 27 juillet 2010.
Le cahier des charges désigne et précise les conditions dans lesquelles les bâtiments du domaine public précédemment affectés aux établissements à autonomie financière, les locaux occupés dans le périmètre de la mission diplomatique par les services dont les activités sont rattachées à l'Institut français et le mobilier nécessaire à l'accomplissement des missions des bureaux locaux sont mis à disposition de l'Institut français.
V. ― Pendant l'expérimentation, les contrats de droit public des agents affectés dans les établissements et services rattachés à l'Institut français en application du II sont transférés à l'Institut français jusqu'au terme de l'expérimentation ou, si le contrat arrive à échéance avant la fin de l'expérimentation, jusqu'au terme du contrat.
Les contrats de travail soumis au droit du pays de résidence sont transférés à l'Institut français dans les conditions prévues par leur contrat.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en service dans les établissements et services rattachés à l'Institut français en application du II sont placés, soit en position normale d'activité, soit en position de détachement, soit mis à disposition de l'Institut français dans les conditions définies à l'article 21.
Les agents non titulaires régis par les décrets du 17 janvier 1986 et du 18 juin 1969 susvisés peuvent, selon que leur contrat est à durée indéterminée ou déterminée, soit être mis à disposition, soit solliciter un congé de mobilité ou un congé pour convenances personnelles, dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986, dans la limite de la durée de leur contrat et au plus pour la durée de l'expérimentation.
Le cahier des charges mentionné à l'article 11 de la loi du 27 juillet 2010 précise les modalités de ce transfert.
VI. ― Les agents de l'Etat qui participent à l'expérimentation peuvent se présenter à un concours réservé aux fonctionnaires et agents de l'Etat dans les conditions prévues par le 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En ce cas, les agents dont les contrats ont été transférés à l'Institut français peuvent être rétablis dans leur statut initial à leur demande, avant la fin de la période de l'expérimentation. Par dérogation aux statuts particuliers qui les régissent, la période passée à l'Institut français est prise en compte pour le calcul de la durée des services que l'intéressé doit avoir accomplis pour se présenter à un concours interne de la fonction publique.
VII. ― Si, au terme de l'expérimentation, il n'y est pas donné suite, les agents dont les contrats ont été transférés à l'Institut français pendant l'expérimentation en application du V et sont en cours, sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure où l'organisation du service le permet, ou, à défaut, sur un emploi ou une occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Pour rétablir les agents dans leur situation d'origine, l'administration attribue aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics les avantages qu'ils auraient eus s'ils n'avaient pas été affectés à l'Institut français ainsi que les droits sociaux y afférents.
Si, au terme de l'expérimentation, il n'y est pas donné suite, les agents recrutés sur des contrats de travail soumis au droit du pays de résidence, dont le contrat de travail a été transféré à l'Institut français en application du V, sont rétablis dans leur situation d'origine, la période d'expérimentation étant prise en compte pour l'avancement sur la grille de rémunération applicable et l'attribution, le cas échéant, des droits sociaux y afférents.
VIII. ― Les fonctionnaires, les agents régis par les décrets du 17 janvier 1986 et du 18 juin 1969 susvisés et les agents recrutés sur des contrats de travail soumis au droit du pays de résidence qui participent à l'expérimentation, conservent la qualité d'électeur dans leur administration d'origine pendant sa durée.

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