Art. 6, Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales

Art. 6, Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales

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Z11659QW

Entre le 1er janvier 2019 et le 9 janvier 2019, la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 s'applique sans préjudice des dispositions suivantes :
1° Au plus tard le 9 janvier 2019, la commission administrative prévue à l'article L. 17 du code électoral et, pour les îles Wallis et Futuna, à l'article L. 389 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, procède aux inscriptions des demandes parvenues jusqu'au 31 décembre 2018 et se prononce sur les observations formulées en application de l'article R. 8 et de l'article L. 23 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, puis dresse le tableau rectificatif.
Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission, et déposé au secrétariat de la mairie le lendemain de la réunion de la commission. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet.
Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours à l'Institut national de la statistique et des études économiques par le système de gestion du répertoire électoral unique.
A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative ;
2° a) Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur ;
b) Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue au II du présent article. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale ;
c) Le tribunal d'instance statue dans les conditions fixées par l'article R. 14 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ;
d) La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'Institut national de la statistique et des études économiques par le système de gestion du répertoire électoral unique. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai ;
e) La décision n'est pas susceptible d'opposition ;
f) Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
3° Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du présent article à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
a) « collectivité », au lieu de : « commune » ;
b) « hôtel de la collectivité », au lieu de : « mairie » ;
c) « président de conseil territorial », au lieu de : « maire » ;
d) « représentant de l'Etat » et « services du représentant de l'Etat », au lieu, respectivement, de : « préfet » et « sous-préfet » ;
4° Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
a) « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » ;
b) « représentant de l'Etat », au lieu de : « préfet » ;
c) « services du représentant de l'Etat », au lieu de : « sous-préfet » ;
5° Les 1° et 2° du présent article sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
a) En Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal d'instance » ;
b) En Polynésie française, il y a lieu de lire :

- « haut-commissaire de la République », au lieu de : « préfet » ;
- « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;

c) Dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

- « circonscription territoriale », au lieu de : « mairie » et de : « commune » ;
- « chef de la circonscription » au lieu de : « maire » ;
- « administrateur supérieur » et « secrétaire général », au lieu, respectivement, de : « préfet » et de : « sous-préfet » ;

6° Par dérogation au cinquième alinéa du 1° du présent article, les décisions de la commission administrative sont notifiées, dans les deux jours, à l'autorité ou à l'organisme désigné par les conventions conclues pour la tenue du répertoire électoral unique :
a) Dans les îles Wallis et Futuna, entre l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, entre l'Institut de la statistique de la Polynésie française et l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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