Art. 40, Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Art. 40, Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

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C35144HM

I - Les dispositions des articles 39 quinquies D, E, F, FA, 131 quater, 160 I ter, 209 II, 210 A 1, deuxième alinéa, 214 A I, 238 quater, 268 ter II, 298 quater I, troisième alinéa et dernier alinéa, 812 I (2°), 812 I (2° bis), 816 I, 820 I, 821 (1°), 823, 833 et 1655 bis du code général des impôts sont reconduites pour un an.

Les dispositions de l'article 208 quater dudit code sont reconduites pour un an.

II - Les dispositions prévues pour l'exercice 1981 en faveur des entreprises de presse par l'article 39 bis du code général des impôts sont reconduites pour l'exercice 1982.



III - Les dispositions de l'article 812 A I du code général des impôts sont reconduites pour un an en ce qu'elles concernent les seuls associés et actionnaires, personnes physiques.



IV - Les dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts s'appliquent aux constructions neuves pour lesquelles une demande de prêt aidé par l'Etat est déposée avant le 31 décembre 1982 à condition que le prêt soit effectivement accordé.

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