Art. 4, Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale

Art. 4, Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale

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Z28050WD

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 5 pour chacune des catégories suivantes :
I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie :
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les forfaits dialyse (D) ;
c) Les forfaits âge urgences (FU), leurs éventuels suppléments ;
d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ;
e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;
f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes et activités de télésanté et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k et qui ne font pas l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
h) Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ;
i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;
j) Les forfaits " administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier " (APE) ;
k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux d, i, j et l ;
l) Les forfaits accueil et traitement des urgences gynécologiques (ATU gynécologie) ;
m) La prestation hôpitaux de proximité (HPR) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, et figurant sur la liste des hôpitaux de proximité arrêtée pour chaque région, dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
3° La part des produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant des dépenses de soins des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale correspondant à la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et au forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ;
5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale ;
6° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation :
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) Les recettes issues directement de l'activité mentionnée à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale dont les suppléments prévus à l'article L. 162-21-2 du même code ;
b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes non facturés dans les conditions du R. 174-2-1 du code de la sécurité sociale ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale ;

3° Le montant des dépenses de soins des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-30 du code de la sécurité sociale correspondant à la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et au forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
III.-Pour l'ensemble des activités de soins
Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.

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