Art. 322-12, Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Z30851MD

I. - Le teneur de compte-conservateur adresse sur un support durable, au moins une fois par an à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de ses titres financiers. Le relevé comporte les informations mentionnées au II de l'article 314-105.

II. - Le teneur de compte-conservateur transmet dans les meilleurs délais à chaque titulaire de compte-titres les informations suivantes :

1° Les informations relatives aux opérations sur titres financiers nécessitant une réponse du titulaire, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;

2° Les informations relatives aux autres opérations sur titres financiers qui entraînent une modification sur les avoirs inscrits sur le compte du client, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;

3° Sous réserve qu'elles aient été identifiées comme telles par l'OPCVM ou la société de gestion qui, le cas échéant, le représente, et dans les conditions prévues au 6° de l'article 411-70, les informations particulières qui doivent être, en application des dispositions de l'article 411-15, adressées individuellement aux porteurs d'OPCVM, qu'il reçoit dudit OPCVM ou de sa société de gestion.

III. - Le teneur de compte-conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte-titres :

1° Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;

2° De tous les mouvements portant sur les titres financiers et les espèces inscrits à son nom.

Toutefois, lorsque le titulaire du compte-titres souscrit à un dispositif de plan d'épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte-conservateur peut n'informer le titulaire de l'exécution de ces opérations qu'une fois par semestre.

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