Art. 332-54, Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Z99577LM

Les prestataires qui détiennent au nom de leurs clients des instruments financiers émis par une personne morale française amortissables par tirage au sort communiquent à chacun des déposants, avant tirage, les numéros de coupure, de série ou de tranche des valeurs figurant sous son dossier.
Les prestataires conservent au nom de chaque client une copie des relevés prévus à l'alinéa précédent ainsi que des avis informant le déposant que des instruments financiers placés sous son dossier sont sortis au tirage.

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