Jurisprudence : Cass. civ. 2, 12-11-1997, n° 96-10603, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 12-11-1997, n° 96-10603, publié au bulletin, Rejet.

A0999ACY

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Deuxième chambre civile
Audience publique du 12 Novembre 1997
Pourvoi n° 96-10.603
Société Hôtel du parc
¢
Mme ....
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 12 Novembre 1997
Rejet.
N° de pourvoi 96-10.603
Président M. Zakine .

Demandeur Société Hôtel du parc
Défendeur Mme ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Joinet.
Avocats la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 1995), que la société Hôtel du parc (la société) a installé dans son établissement un système de pompe à chaleur en prélevant de l'eau par forage à 70 m de profondeur et en la rejetant dans un puits de 4 m de fond ; que son voisin, Mme ..., exposant que son terrain était saturé d'eau et que sa maison était le siège de désordres, a assigné la société en cessation de ces troubles et en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en prescription des travaux propres à les faire cesser, alors, selon le moyen, que, si, en cas de troubles de voisinage, le juge peut ordonner que soient effectués les travaux nécessaires à la suppression des troubles, il ne peut enjoindre de mettre une installation en conformité à une norme sans préciser celle-ci, de sorte qu'en se bornant à énoncer que " selon la réglementation en vigueur les eaux rejetées par la pompe à chaleur doivent être réintégrées dans la nappe dans laquelle elles ont été puisées " pour ensuite condamner la société à " mettre son installation en conformité, " sans indiquer quelle était la norme applicable au cas d'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; que, subsidiairement, il en est d'autant plus ainsi si l'on estime que la cour d'appel a pris comme norme de référence le décret du 23 février 1973 mentionné dans les lettres de la DASS et de la DDA, elle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil puisque ce décret a été abrogé par l'article 47 du décretn° 93-742 du 29 mars 1993 et qu'aucune autre norme n'impose la réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie lorsque la capacité totale de réinjection est, comme au cas présent, de seulement 5 m3/h ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs non critiqués, l'existence de troubles anormaux de voisinage, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les mesures propres à faire cesser le trouble que la cour d'appel a donné injonction à la société d'installer un second dispositif de forage à 70 m de profondeur pour réenfouir les eaux dans leur gîte de prélèvement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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