Jurisprudence : Cass. soc., 25-04-1990, n° 86-44.148, publié, Rejet.

Cass. soc., 25-04-1990, n° 86-44.148, publié, Rejet.

A8798AA4

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
25 Avril 1990
Pourvoi N° 86-44.148
Association pour la réadaptation des blessés de la route et autres
contre
M. ...
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 1986), que M. ..., embauché le 26 janvier 1981 par l'Association pour la réadaptation des blessés de la route et autres handicapés (l'ARBRE) en qualité de veilleur de nuit, puis à compter du 3 mai 1983 de surveillant de nuit, a été licencié avec préavis le 8 octobre 1983 pour avoir " sérieusement omis de signaler " une condamnation pénale avec sursis qui lui avait été infligée le 24 mai 1980 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant comme seul motif de licenciement la dissimulation dont M. ... s'était rendu coupable lors de son engagement, les juges du fond ont dénaturé plusieurs pièces du dossier, notamment les lettres de l'ARBRE des 31 août et 18 octobre 1983, ainsi que ses conclusions, pièces dont il résulte que l'employeur n'invoquait pas seulement la dissimulation, mais l'existence même des faits pénalement sanctionnés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en écartant l'hypothèse d'un vice du consentement parce que le salarié n'était pas tenu d'indiquer sa condamnation, et sans rechercher s'il ne s'était pas, par son silence, rendu coupable d'une réticence dolosive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'ARBRE faisait valoir, dans ses conclusions, qu'en mettant en avant son ancienneté dans la gendarmerie, M. ... allait au-delà du simple silence et se rendait coupable d'une man uvre dolosive ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de quatrième part, qu'en retenant que l'ARBRE ne pouvait se fonder sur la dissimulation commise pour estimer que la confiance attachée à la relation de travail était détruite et en énonçant que rien ne permettait à l'employeur de penser que la condamnation subie par le salarié était susceptible de susciter sa défiance légitime et de rendre hasardeuse la bonne exécution de la mission, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur, et faussement appliqué l'article L 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'ARBRE fait valoir, dans ses conclusions, que sa qualité de maison de convalescence spécialisée en post-cure pour malades mentaux et soumise à l'étroite tutelle de la DASS et l'inspection départementale de la santé, ainsi que la nature de l'emploi exercé (surveillant de nuit) lui imposaient d'avoir un personnel absolument irréprochable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la lettre du 18 octobre 1983 de l'association énonçant les motifs du licenciement et fixant les termes du litige, retenu qu'il était reproché au salarié d'avoir dissimulé lors de son embauche une condamnation pénale antérieure, les juges du fond, après avoir relevé que celui-ci n'avait pas l'obligation de faire mention d'antécédents judiciaires, en ont justement déduit, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que son silence n'avait pas de caractère dolosif ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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