Art. 38, Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.

Art. 38, Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.

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C32398BL

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations instituées par la loi du 16 juillet 1971 susvisée dans les conditions prévues pour les dépenses de sécurité sociale par le décret susvisé du 15 mars 1968 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.

En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la caisse nationale d'allocations familiales, à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et, en tant que de besoin, aux employeurs visés à l'article 36-III, du présent décret, une avance mensuelle d'un montant égal au douzième des dépenses ressortant des états prévus à l'article 37 du présent décret.

En cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes ou services mentionnés ci-dessus, l'avance mensuelle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.

La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels visés au 2° de l'article 39 ci-dessous.

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