Art. 2, Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie

Art. 2, Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie

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Les sociétés ou entreprises publiques visées au 2° a de l'article 1er peuvent disposer de trois représentants au titre de leur siège social.

Les commerçants, les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce, les sociétés, établissements et entreprises visés au 2° b de l'article 1er pour l'ensemble des établissements qui sont exploités dans une même circonscription de registre du commerce et qui ont fait, à moins d'en avoir été dispensés, l'objet d'une immatriculation secondaire ou d'inscriptions complémentaires conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, disposent :

- d'un représentant si le nombre des salariés employés dans ces établissements est inférieur à 500 ;

- de deux représentants s'il est compris entre 500 et 2.000 ;

- de trois représentants s'il dépasse 2.000.

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