Art. 1, Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerce

Art. 1, Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerce

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C5966774

Les demandes d'agrément prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945 sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.

Elles sont accompagnées des pièces suivantes :

1° Si le demandeur exerce déjà une activité commerciale :

a) Un extrait du registre du commerce sur lequel il est inscrit ;

b) S'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et la liste des associés possédant plus de 10 % du capital social ;

c) Un plan des locaux affectés à l'exploitation, avec l'indication de la nature des droits de l'exploitant sur ces locaux ;

d) Un mémoire indiquant l'emplacement de l'établissement, son équipement, ses moyens d'accès ainsi que la nature et le volume du trafic escompté ;

e) Un projet de règlement particulier de l'établissement ;

2° Si le demandeur n'exerce pas d'activité commerciale :

Aux pièces prévues aux alinéas a et b du paragraphe précédent, il est substitué :

S'il s'agit d'une société en formation, un projet des statuts et la liste des associés devant souscrire plus de 10 % du capital social ;

S'il s'agit d'une société constituée, une déclaration de conformité avec les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée.

Le préfet, en outre, peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.

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