Art. 4, Décret n°83-473 du 9 juin 1983 relatif à la composition, à l'organisation et à l'élection des membres de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 4, Décret n°83-473 du 9 juin 1983 relatif à la composition, à l'organisation et à l'élection des membres de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon

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C61097GD

Sont électeurs, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret du 3 août 1961 susvisé, les personnes énumérées aux articles 1er à 3 du décret du 3 août 1961 susvisé, les artisans définis par le décret du 1er mars 1962 susvisé ainsi que leurs conjoints dans les conditions fixées par le décret du 4 juin 1980 susvisé.

Toutefois, les établissements employant plus de vingt-cinq salariés disposent de deux représentants ; ceux employant plus de cent salariés disposent de trois représentants [*nombre*].

La qualité d'électeur s'apprécie au 31 mai de l'année du renouvellement triennal [*date*].

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