Art. 17, Décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris

Art. 17, Décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris

Lecture: 1 min

Z12853TT

Peuvent être promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les agents de la police municipale de Paris ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre années de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou le cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris des fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par la Ville de Paris certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 533-3 du code de la sécurité intérieure.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.