Décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 relatif au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et à diverses mesures en faveur des personnes handicapées

Décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 relatif au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et à diverses mesures en faveur des personnes handicapées

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L6832IUL

Publics concernés : maisons départementales des personnes handicapées, personnes handicapées, juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.

Objet : amélioration du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et simplification de diverses dispositions en matière de politique du handicap.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice explicative : le décret traduit en premier lieu les modifications souhaitées par le législateur pour l'amélioration du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les mises à disposition des fonctionnaires de l'Etat et l'organisation des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il prévoit en deuxième lieu les conditions de recevabilité d'une demande déposée par une personne handicapée à la maison départementale des personnes handicapées. Il simplifie en troisième lieu le processus d'élaboration et de délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il modifie en dernier lieu les règles de transmission des informations aux juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.

Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application des articles 1er, 2, 6, 7 et 10 de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-4-1, L. 241-3-2 et L. 241-5 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 143-1 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 22 février 2012 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes en date du 12 avril 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'action sociale et des familles

Article 1

Au premier alinéa de l'article R. 146-19 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « en application du a », sont insérés les mots : « et du d ».

Article 2

Après l'article R. 146-24-1, il est créé un article R. 146-24-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 146-24-2. - La mise à disposition d'un fonctionnaire régi par le statut général de la fonction publique d'Etat peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'administration d'origine, de la maison départementale des personnes handicapées ou du fonctionnaire.

Lorsque la demande de fin de mise à disposition émane de l'administration d'origine ou de la maison départementale des personnes handicapées, elle doit être motivée.

Lorsque la demande émane de l'agent, il adresse sa demande à son administration d'origine et en informe la maison départementale des personnes handicapées. L'administration d'origine dispose d'un délai de trois mois pour faire droit à cette demande et affecter le fonctionnaire aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine ou lui proposer une affectation à un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

A compter de la date de la réponse de l'administration d'origine court un préavis de six mois. Toutefois, ce préavis peut être réduit, après accord entre l'administration d'origine et la maison départementale des personnes handicapées. »

Article 3

L'article R. 146-25 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du lieu de résidence de la personne handicapée » sont remplacés par les mots : « compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3 » ;

2° Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, la maison départementale des personnes handicapées en est informée et transmet le dossier à la maison départementale des personnes handicapées compétente en en informant la personne handicapée. »

Article 4

Après le deuxième alinéa de l'article R. 146-26, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable. »

Article 5

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l'article R. 241-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du présent code » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article R. 241-17, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant. » ;

3° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 241-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des personnes handicapées fixe le contenu du formulaire de demande, qui comprend des éléments d'identification de l'organisme et des missions qui lui sont confiées ainsi que les caractéristiques du véhicule concerné. »

Article 6

Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article R. 241-24 est ainsi modifié :

a) Au 3°, le mot : « conjointement » est supprimé et les mots : « régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles » sont remplacés par les mots : « départemental chargé de la cohésion sociale » ;

b) Au deuxième alinéa du 8°, après les mots : « à l'exception des représentants de l'Etat », sont insérés les mots : « et de l'agence régionale de santé » ;

2° L'article R. 241-25 est ainsi modifié :

a) Les mots : «, chargées de préparer les décisions de la commission » sont supprimés ;

b) Après les mots : « sections locales ou spécialisées », sont ajoutés les mots : « telles que prévues à l'article L. 241-5 » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 241-27, après les mots : « La commission », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée » ;

4° Le premier alinéa de l'article R. 241-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes : » ;

5° A l'article R. 241-30, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée » ;

6° A l'article R. 241-31, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « des droits et de l'autonomie des personnes handicapées » ;

7° A l'article R. 241-33, les mots : « à partir du dépôt de la demande mentionné à l'article R. 146-25 auprès de la maison départementale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale

Article 7

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, il est créé un article R. 143-33-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 143-33-1.-Lorsque la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation mentionnée au 5° de l'article L. 143-1, a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au médecin de la maison départementale des personnes handicapées de lui transmettre copie du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée.

Celui-ci comprend le certificat médical mentionné à l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, complété des constatations et éléments d'appréciation ayant contribué à la décision contestée.

Le médecin saisi est tenu de transmettre copie de son rapport dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande, sous pli fermé avec la mention " confidentiel ” apposée sur l'enveloppe.

Le secrétariat de la juridiction notifie le pli dans les mêmes formes au médecin expert ou au médecin consultant. » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 541-3, les mots : « du lieu de résidence de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles » ;

3° L'article R. 821-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du lieu de résidence de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

Article 8

Le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'éducation nationale,

Vincent Peillon

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

La ministre déléguée

auprès de la ministre des affaires sociales

et de la santé,

chargée des personnes handicapées

et de la lutte contre l'exclusion,

Marie-Arlette Carlotti

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